TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203208_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Nait Mazi, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Beauvais a refusé le renouvellement de son contrat de praticien attaché associé expirant le 30 novembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Beauvais de renouveler son contrat jusqu'à l'intervention d'un jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Beauvais, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne dispose pas d'autres revenus que ceux tirés de son emploi pour assumer ses charges, notamment locatives, et que son maintien en fonctions constitue un intérêt public pour le centre hospitalier ;
- la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ;
- le centre hospitalier ne justifie d'aucun motif tiré de l'intérêt du service de nature à fonder la décision ;
- la décision attaquée constitue une sanction déguisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 octobre 2022 à 9h36 et à 12h35, le centre hospitalier de Beauvais, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence n'est pas caractérisée ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- la requête, enregistrée le 6 octobre 2022 sous le n° 2203216 tendant à l'annulation de la décision attaquée du 12 septembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 21 octobre 2022 à 14 heures.
A été entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Galle, vice-présidente,
- les observations de Me Nait Mazi, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, indique qu'il sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, et soutient en outre que la délégation de signature n'indique pas la nature des décisions que peut signer la directrice des affaires médicales, que les éléments de fait décrits dans les courriels et rapports produits en défense ne sont pas établis ni corroborés par d'autres pièces, qu'ils ont été établis postérieurement à la décision attaquée ; que s'agissant du reproche tenant à l'occupation d'une chambre durant ses astreintes, Mme A a sollicité une autorisation en ce sens le 9 septembre 2022 ; que les propos qui lui sont reprochés relèvent de blagues entre collègues ; qu'elle n'était pas vêtue d'habits de nuit lorsqu'elle a été vue dans les couloirs ; qu'aucun interne n'a témoigné contre elle, ce qui ne permet pas de regarder le grief tiré de ses difficultés relationnelles comme établi et qu'aucune réunion n'a permis d'établir les faits reprochés à Mme A avant l'intervention de la décision ; que le centre hospitalier n'a pas lancé de procédure pour insuffisance professionnelle ; que le dossier individuel de Mme A ne lui a pas été transmis préalablement à la décision ;
- les observations de Me Depasse, substituant Me Lesné, pour le centre hospitalier de Beauvais, qui reprend ses écritures en défense et relève en outre que les rapports et courriels produits sont tous concordants et attestent de l'authenticité des faits reprochés à la requérante, notamment en ce qui concerne ses difficultés relationnelles, lesquelles justifiaient, dans l'intérêt du service, que son contrat ne soit pas renouvelé.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par le centre hospitalier de Beauvais en qualité de praticien attaché associé dans le service de chirurgie viscérale pour une durée de six mois, par contrat en date du 24 mai 2022 prenant effet du 30 mai 2022 au 30 novembre 2022. Par un courrier du
12 septembre 2022, le directeur du centre hospitalier de Beauvais l'a informée du
non-renouvellement de son contrat. Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de Mme A, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
4. Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur, qu'aucun motif de tiré de l'intérêt du service ne permet de fonder légalement la décision, que cette décision constitue une sanction déguisée, et que son dossier individuel ne lui a pas été transmis préalablement à la décision attaquée. Aucun de ces moyens, n'est, en état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, que Mme A n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 12 septembre 2022 du directeur du centre hospitalier de Beauvais. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Beauvais, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée sur le fondement de ces dispositions et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Beauvais et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Beauvais présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Nait Mazi, et au centre hospitalier de Beauvais.
Fait à Amiens, le 21 octobre 2022.
La juge des référés,
Signé :
C. Galle
La greffière
Signé :
S. Grare
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2203208_20221021
Données disponibles
- Texte intégral