TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2200799_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 mars 2022, le 9 septembre 2022 et le 10 janvier 2024, sous le n°2200799, Mme I, l'association Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI), la Ligue des droits de l'Homme et la Fédération des associations de solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s (FASTI), représentées par Me Ghaem, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2022-SGA-0082 du 3 février 2022, portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au village de Combani, quartier de la Pompa, commune de Tsingoni ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B, ainsi qu'une somme de 200 euros à verser à chacune des associations requérantes, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le rapport motivé établi par les services chargés de l'hygiène le 24 janvier 2022 se borne à reprendre le contenu du rapport du 21 octobre 2021 et n'a pas été pris suite à une nouvelle visite des lieux ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que l'annexe 3 à l'arrêté ne comporte pas de proposition de relogement ou d'hébergement adaptée à chaque occupant et que Mme B n'a toujours pas été relogée ; - il ne permet pas d'identifier avec exactitude le périmètre d'évacuation ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article 197 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dès lors que les habitations visées ne constituent pas un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d'assiette ; - il est entaché d'une inexactitude matérielle, dès lors que le préfet n'établit pas la réalité des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ; - il a été pris en l'absence de diagnostic social effectif préalable, en méconnaissance de la circulaire du 26 août 2012 relative à l'anticipation et à l'accompagnement des opérations d'évacuation des campements illicites et de l'instruction du gouvernement du 25 janvier 2018 visant à donner une nouvelle impulsion à la résorption des campements illicites et des bidonvilles ; - il a été pris en l'absence de proposition effective d'hébergement ou de logement adapté précédant l'adoption de l'arrêté ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juillet 2022 et le 24 novembre 2022, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que le juge des référés a rejeté le référé suspension et que l'arrêté litigieux a été exécuté ; - le GISTI, la Ligue des droits de l'Homme et la FASTI n'ont pas intérêt à agir ; - les moyens tirés de l'absence de caractère homogène du périmètre, du vice de procédure lié à l'absence de rapport motivé établi par les services chargés de l'hygiène le 24 janvier 2022 et de l'absence d'offre de logement adaptée ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2022, Mme K B, l'association Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI), la Ligue des droits de l'Homme et la Fédération des associations de solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s (FASTI), représentées par Me Ghaem, demandent au tribunal de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 197 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le préfet de Mayotte conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité. II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 mars 2022, le 9 septembre 2022 et le 10 janvier 2024, sous le n°2200811, Mme E A, M. G H, l'association Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI), la Ligue des droits de l'Homme et la Fédération des associations de solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s (FASTI), représentés par Me Ghaem, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2022-SGA-0082 du 3 février 2022, portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au village de Combani, quartier de la Pompa, commune de Tsingoni ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A et à M. H, ainsi qu'une somme de 200 euros à verser à chacune des associations requérantes, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le rapport motivé établi par les services chargés de l'hygiène le 24 janvier 2022 se borne à reprendre le contenu du rapport du 21 octobre 2021 et n'a pas été pris suite à une nouvelle visite des lieux ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que l'annexe 3 à l'arrêté ne comporte pas de proposition de relogement ou d'hébergement adaptée à chaque occupant, et que Mme A et M. H n'ont toujours pas été relogés ; - il ne permet pas d'identifier avec exactitude le périmètre d'évacuation ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article 197 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dès lors que les habitations visées ne constituent pas un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d'assiette ; - il est entaché d'une inexactitude matérielle, dès lors que le préfet n'établit pas la réalité des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ; - il a été pris en l'absence de diagnostic social préalable, en méconnaissance de la circulaire du 26 août 2012 relative à l'anticipation et à l'accompagnement des opérations d'évacuation des campements illicites et de l'instruction du gouvernement du 25 janvier 2018 visant à donner une nouvelle impulsion à la résorption des campements illicites et des bidonvilles ; - il a été pris en l'absence de proposition effectivement d'hébergement ou de logement adapté précédant l'adoption de l'arrêté ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juillet 2022 et le 24 novembre 2022, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que le juge des référés a rejeté le référé suspension et que l'arrêté litigieux a été exécuté ; - le GISTI, la Ligue des droits de l'Homme et la FASTI n'ont pas intérêt à agir ; - les moyens tirés de l'absence de caractère homogène du périmètre, du vice de procédure lié à l'absence de rapport motivé établi par les services chargés de l'hygiène le 24 janvier 2022 et de l'absence d'offre de logement adaptée ne sont pas fondés. III. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 mars 2022, le 9 septembre 2022 et le 10 janvier 2024, sous le n°2200813, Mme D C, l'association Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI), la Ligue des droits de l'Homme et la Fédération des associations de solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s (FASTI), représentées par Me Ghaem, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2022-SGA-0082 du 3 février 2022, portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au village de Combani, quartier de la Pompa, commune de Tsingoni ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme C, ainsi qu'une somme de 200 euros à verser à chacune des associations requérantes, au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le rapport motivé établi par les services chargés de l'hygiène le 24 janvier 2022 se borne à reprendre le contenu du rapport du 21 octobre 2021 et n'a pas été pris suite à une nouvelle visite des lieux ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que l'annexe 3 à l'arrêté ne comporte pas de proposition de relogement ou d'hébergement adaptée à chaque occupant, et que Mme C n'a toujours pas été relogée ; - il ne permet pas d'identifier avec exactitude le périmètre d'évacuation ; - il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que les habitations visées ne constituent pas un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d'assiette ; - il est entaché d'une inexactitude matérielle, dès lors que le préfet n'établit pas la réalité des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ; - il a été pris en l'absence de diagnostic social préalable, en méconnaissance de la circulaire du 26 août 2012 relative à l'anticipation et à l'accompagnement des opérations d'évacuation des campements illicites et de l'instruction du gouvernement du 25 janvier 2018 visant à donner une nouvelle impulsion à la résorption des campements illicites et des bidonvilles ; - il a été pris en l'absence de proposition effectivement d'hébergement ou de logement adapté précédant l'adoption de l'arrêté ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juillet 2022 et le 24 novembre 2022, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que le juge des référés a rejeté le référé suspension et que l'arrêté litigieux a été exécuté ; - le GISTI, la Ligue des droits de l'Homme et la FASTI n'ont pas intérêt à agir ; - les moyens tirés de l'absence de caractère homogène du périmètre, du vice de procédure lié à l'absence de rapport motivé établi par les services chargés de l'hygiène le 24 janvier 2022 et de l'absence d'offre de logement adaptée ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance n°2200802, 2200812, 2200814 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte ; - l'ordonnance n°2200799 refusant de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme K B, l'association Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI), la Ligue des droits de l'Homme et la Fédération des associations de solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s (FASTI) ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beddeleem, - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public, - les observations de Me Bourien, substituant Me Ghaem, représentant les requérants ; - et les observations de Me Bekpoli, représentant le préfet de Mayotte. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n°2021-SGA-1913 du 22 octobre 2021, le préfet de Mayotte a ordonné, dans un délai maximum d'un mois et huit jours, l'évacuation et la destruction des constructions bâties illicitement, situées sur les parcelles 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 342 et 274 au village de Combani, quartier de la Pompa, dans la commune de Tsingoni. Cet arrêté a été suspendu par le juge des référés. Par un arrêté n°2022-SGA-0082 du 3 février 2022, le préfet de Mayotte a ordonné, dans un délai maximum d'un mois et huit jours, l'évacuation et la destruction des constructions bâties illicitement, situées sur les parcelles 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 342 et 274 au village de Combani, quartier de la Pompa, dans la commune de Tsingoni. Par les trois requêtes visées ci-dessus, Mme I, Mme E A, M. G H, Mme D C, l'association Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI), la Ligue des droits de l'Homme et la Fédération des associations de solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s (FASTI) demandent au tribunal l'annulation de l'arrêté du 3 février 2022. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2200799, 2200811 et 2200813 présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement. Sur l'exception de non-lieu : 3. Si le préfet de Mayotte soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que l'arrêté du 3 février 2022 a été entièrement exécuté, la circonstance qu'une décision ait entièrement produit ses effets avant la saisine du juge n'est pas de nature à priver d'objet le recours pour excès de pouvoir contre cette décision. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2022 n'ont pas perdu leur objet et il y a lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 197 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " () / Art. 11-1.-I.-A Mayotte et en Guyane, lorsque des locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituent un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l'article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement forment un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d'assiette et présentent des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique, le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants de ces locaux et installations d'évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l'issue de l'évacuation. L'arrêté prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage de cet ensemble de locaux et installations au fur et à mesure de leur évacuation. / " Un rapport motivé établi par les services chargés de l'hygiène et de la sécurité placés sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département et une proposition de relogement ou d'hébergement d'urgence adaptée à chaque occupant sont annexés à l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent I. / () ". 5. Il résulte des dispositions de l'article 197 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 qu'en présence de constructions constituant un habitat informel édifié sans droit ni titre dans des conditions faisant naître un danger pour l'ordre public, le préfet, au vu des enquêtes sociales et au regard des moyens disponibles, est tenu de proposer une solution de relogement ou d'hébergement d'urgence adaptée à la situation des occupants. 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 7. L'arrêté litigieux vise les textes dont le préfet de Mayotte a fait application, notamment l'article 197 de la loi du 23 novembre 2018, dite loi ELAN, ainsi que le rapport d'enquête d'insalubrité de l'Agence Régionale de Santé (ARS) de Mayotte, en date du 24 janvier 2022, relatif aux désordres constatés et aux risques sanitaires concernant les locaux visés par l'arrêté. Il indique que les constructions ont été édifiées sans droit ni titre et qu'elles constituent un ensemble homogène d'un habitat informel et illégal. Il détaille également les risques pour la salubrité, la santé et la sécurité que les constructions présentent, notamment leur instabilité, les problèmes de stockage en eau potable, l'absence de système calibré d'écoulement des eaux pluviales et des eaux usées, la dangerosité des branchements électriques, l'absence d'aération et d'isolement des logements, l'absence de cuisines adéquates et d'espaces sanitaires conformes, la surpopulation sur le site, l'absence de borne incendie identifiée à proximité du site et la difficulté d'accéder aux habitations depuis la voie communale par temps de pluie. Ainsi, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de le contester utilement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté. 8. En deuxième lieu, un rapport motivé a été établi par l'ARS de Mayotte le 24 janvier 2022, préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux, et a été annexé à l'arrêté. Ce rapport fait suite à un premier rapport de l'ARS, établi le 21 octobre 2021 sur la base d'une visite des lieux effectuée le 13 octobre 2021. Si les requérants soutiennent que le rapport du 24 janvier 2022 aurait dû être précédé d'une nouvelle visite des lieux, il ressort des pièces du dossier que le périmètre de l'arrêté du 3 février 2022 est quasiment identique à celui de l'arrêté du 22 octobre 2021, en ce qu'il se borne à exclure la parcelle 52. En outre, il n'est pas établi, ni même allégué, que la situation sanitaire et sécuritaire des constructions édifiées aurait changé entre le 13 octobre 2021 et le 24 janvier 2022. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison de l'absence de rapport motivé établi suite à une nouvelle visite de l'ARS doit être écarté. 9. En troisième lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 10. Si l'annexe 3 de l'arrêté du 3 février 2022 indique que les familles concernées par l'opération ont toutes fait l'objet d'une proposition d'hébergement après enquête sociale, et précise le lieu de l'hébergement proposé, l'opérateur concerné ainsi que la date et l'heure de la proposition, elle ne comporte aucune information relative aux caractéristiques des logements proposés et au caractère adapté des propositions à chaque occupant. Toutefois, il ressort de l'ordonnance du 12 avril 2022 du juge des référés que chacun des intéressés a bien été informé du lieu et des caractéristiques de l'hébergement et a accepté la proposition d'hébergement qui lui a été faite avant la signature de l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, ce vice n'a pas exercé d'influence sur la décision prise ni privé les intéressés d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que l'annexe 3 à l'arrêté ne comporte pas de proposition de relogement ou d'hébergement adaptée à chaque occupant doit être écarté. 11. En quatrième lieu, l'article 1er de l'arrêté du 3 février 2022 indique que les parcelles concernées par l'opération sont les parcelles 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, appartenant au conseil départemental de Mayotte, ainsi que les parcelles 342 et 274, appartenant à M. F. Un plan cadastral identifiant le périmètre de l'opération est annexé à l'arrêté. Par suite, l'arrêté, qui n'avait pas à identifier précisément le nombre et l'emplacement de chacun des bâtiments à évacuer et à détruire, indique de façon suffisamment précise le périmètre concerné par l'opération. 12. En cinquième lieu, en prévoyant que les dispositions de l'article 11-1 de la loi du 23 juin 2011 s'appliquaient à des locaux ou installations qui forment un " ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d'assiette ", le législateur a visé le regroupement dans un même périmètre de locaux ou installations occupés sans droit ni titre. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, un ensemble homogène au sens des dispositions législatives n'implique pas une similitude de structure des logements. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l'ARS du 24 janvier 2022 et du plan cadastral annexé à l'arrêté litigieux, que l'opération vise des locaux et installations occupés sans droit ni titre et regroupés dans un même périmètre. Les requérants n'établissent pas, ni même n'allèguent, que certaines des constructions visées seraient régulièrement établies. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'ensemble homogène doit être écarté. 13. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l'ARS du 24 janvier 2022, que les constructions visées par l'opération ne permettent pas un stockage optimal de l'eau potable, qu'elles sont instables, qu'elles ne sont pas isolées ni étanches, qu'elles ne sont pas aérées ni éclairées suffisamment, qu'elles sont suroccupées, qu'elles ne disposent pas de cuisine ni d'espace sanitaire et qu'elles sont alimentées par des branchements électriques anarchiques et désorganisés. Ces éléments sont susceptibles de favoriser l'apparition et la prolifération de maladies, d'entraîner des risques de chutes et de blessures, mais également des risques d'électrocution. Dans ces conditions, et alors que les requérants ne produisent aucun élément de nature à contester utilement ces éléments, l'existence de risques graves pour la salubrité et la sécurité publiques justifiant l'adoption de l'arrêté litigieux est suffisamment établie. 14. En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que les familles concernées par l'opération ont toutes fait l'objet, avant l'édiction de l'arrêté litigieux, d'une proposition d'hébergement après enquête sociale. Il ressort en particulier des pièces produites par les requérants que Mme B, Mme A et M. H, et Mme C ont fait l'objet d'enquêtes sociales les 18 et 20 octobre 2021 par des agents de l'Association pour la Condition Féminine et l'Aide aux Victimes (ACFAV) 976 Mayotte. Ces enquêtes ont permis de recenser leur composition familiale ainsi que leur situation administrative et financière et les éléments relatifs à la scolarisation des enfants. Mme B, Mme A et M. H ont accepté une proposition d'hébergement le 18 janvier 2022, située à Chembényoumba, et Mme C a accepté, le même jour, une proposition d'hébergement située à Tsoundzou. Si les intéressés soutiennent que ces propositions n'ont pas tenu compte du lieu de scolarisation de leurs enfants et de leur situation sanitaire, ils ne produisent aucun élément de nature à démontrer le caractère inadapté de ces propositions. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'absence de diagnostic préalable effectif et de l'absence de proposition d'hébergement ou de logement adaptés doivent être écartés. 15. En huitième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En outre, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 16. Il résulte de ce qui a été dit au point 14 que les intéressés ont reçu une proposition d'hébergement le 18 janvier 2022, qu'ils ont acceptée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette proposition ne serait pas adaptée à leur composition familiale ou aurait porté atteinte à la continuité de la scolarité de leurs enfants. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2200799, 2200811 et 2200813 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme K B, à Mme E A, à M. G H, à Mme D C, à l'association Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI), à la Ligue des droits de l'Homme, à la Fédération des associations de solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s (FASTI) et au ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargé du Logement. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 mai 2022, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. La rapporteure, J. BEDDELEEM Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10726 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2200799_20240626
TA1417 mars 2025
ORTA_2200802_20250317TA777 octobre 2025
DTA_2200813_20251007Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2200799_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel