TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA78 · 9ème chambre — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2200801_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 2 août 2022, 17 novembre 2022 et 22 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Briche, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015, pour un montant de 20 168 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'avis d'imposition en litige est irrégulier à défaut du respect de la procédure contradictoire ;
- le litige portait initialement sur ses rémunérations et non sur celles de M. C, son conjoint ;
- l'avis d'imposition complémentaire comprend une erreur au niveau des salaires de M. C ;
- le montant de 220 000 euros de revenus estimé par l'administration fiscale au titre de l'année 2015 à partir de la déclaration 2065 de la SARL NGM Finances, est erroné ; elle a perçu au titre de cette année, un revenu total de 173 366 euros ; la clôture de l'exercice de la société NGM Finance étant au 30 septembre, les rémunérations imposables sont à ventiler entre les rémunérations perçus au titre de l'exercice 2015 et celles perçues au titre de l'exercice 2016 ; les écritures des opérations de 2014 sont sans incidence sur les revenus 2015 puisqu'en matière d'impôt sur les revenus, ce sont les revenus effectivement perçus au titre de l'année 2015 qui doivent figurer dans la déclaration d'impôt.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet 2022, 4 novembre 2022, 20 octobre 2023 et 19 janvier 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le directeur spécialisé de contrôle fiscal d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 janvier 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
- et les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Tirant les conséquences des résultats d'une vérification générale de comptabilité de la société " La Rolse nettoyage ", partiellement détenue par la société " NGM Finances " dont Mme B est cogérante, l'administration fiscale a réhaussé les cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles Mme B avait été assujettie au titre de l'année 2015, pour un montant total, en droit et pénalités, de 20 168 euros. La réclamation préalable de Mme B ayant été implicitement rejetée par l'administration fiscale, elle demande au tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires en droit et pénalités.
Sur le bien-fondé de l'imposition complémentaire :
2. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes de l'article 79 du même code : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. () ". Aux termes de l'article 156 de ce code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent () ".
3. Les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu sont celles qui, au cours de cette année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre.
4. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites par Mme B, que la société NGM Finance lui a versé, durant l'année civile 2015, des salaires à hauteur de 130 000 euros perçus par Mme B entre les mois d'avril et de septembre 2015 au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2015 de cette société, et à hauteur de 40 000 euros entre les mois d'octobre et novembre 2015 au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2016 de cette société. En outre, c'est à bon droit que la requérante soutient que la somme de 180 000 euros retenue par l'administration fiscale au titre de la liasse fiscale de cette société pour l'année 2015 comprend des salaires qui lui ont été versés par la société durant l'année civile 2014 pour un montant de 50 000 euros, qui ne pouvaient être comptabilisés au titre de ses revenus 2015. Par suite, la requérante apporte donc la preuve qui lui incombe, en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, du caractère exagéré de l'imposition qu'elle conteste.
5. La requérante est donc fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015, pour un montant de 20 168 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, en droit et pénalités, de 20 168 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015.
Article 2 : L'état versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur spécialisé de contrôle fiscal d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
N. Boukheloua
L'assesseure la plus ancienne,
signé
V. Caron
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mars 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2200801_20250325