TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200803_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2200803 du 20 juillet 2022, le président du tribunal administratif a, sur la requête de la commune de Chartres et la communauté d'agglomération dénommée Chartres Métropole (Eure-et-Loir), ordonné une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins d'apprécier l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par le projet d'aménagement des abords de la cathédrale, dans le cœur historique et piétonnier de Chartres, concernant le parvis (portail royal, nord et sud), la rue Saint-Yves, la rue de l'Horloge, la rue de l'Etroit degré, la rue des Acacias jusqu'à la rue au lait, et une partie de la rue des Changes.
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, la commune de Chartres demande au juge des référés, sur le fondement des articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative, d'élargir le périmètre de la mission d'expertise prononcée par ordonnance n° 2200803 du 20 juillet 2022. Compte tenu de l'étendue des travaux programmés, elle souhaite intégrer les immeubles situés comme suit :
- 3 rue des Acasias, sur des parcelles cadastrées AB0025 et AB0040 ;
- 2 et 15 rue au Lait, sur des parcelles cadastrées AB0059 et AB0065 ;
- 36 et 45 rue des Changes, sur des parcelles cadastrées AB0065 et AB0072 ;
- 1 rue Serpente, sur une parcelle cadastrée AB 0072 ;
- 4, 6 et 8 rue du Cheval Blanc, sur des parcelles cadastrées AC0025 et AC0026 ;
- 1 rue Henri IV, sur une parcelle cadastrée AC0027.
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. A B, reprenant à son compte la demande présentée par la commune de Chartres, demande au juge des référés, sur le fondement des articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative, d'élargir le périmètre de la mission d'expertise qui lui a été confiée par l'ordonnance n° 2200803 du 20 juillet 2022 aux immeubles situés au 3 rue des Acasias, 2 rue au Lait, 36 et 45 rue des Changes, 1 rue Serpente, 4, 6 et 8 rue du Cheval Blanc, ainsi qu'au 1 rue Henri IV. Il sollicite, en outre l'adjonction du bâtiment sis au 3/5 rue au Lait.
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. A B, demande au juge des référés, sur le fondement des articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative, d'élargir le périmètre de la mission d'expertise qui lui a été confiée par l'ordonnance n° 2200803 du 20 juillet 2022 aux entreprises intervenantes suivantes la société Eiffage Route IDF Centre-Ouest, la société Central Pose, la société Touzet, la société Lesens Centre Val-de-Loire prise en son établissement secondaire, la société Citreos Eure-et-Loir, la société Fraisage Service, la société France Rabotage, la société IDETEC, la société Super 8.
Les requêtes ont été communiquées aux parties et propriétaires des bâtiments concernés qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'extension d'expertise présentée par commune de Chartres et l'expert :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". D'autre part, l'article R. 532-1-1 dispose que " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés du tribunal administratif d'ordonner sur le fondement des dispositions précitées doit être appréciée, bien qu'il ne soit pas saisi du principal, dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle se rattache. Enfin, l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ".
2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance ou à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à une demande d'extension de l'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Dans l'hypothèse où est opposée une forclusion ou une prescription, il lui incombe de prendre parti sur ces points.
3. Par une ordonnance n° 2200803 du 20 juillet 2022, le présent tribunal a fait droit à la demande d'expertise présentée par la commune et la communauté d'agglomération dénommée Chartres Métropole aux fins d'apprécier l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par le projet d'aménagement des abords de la cathédrale, dans le cœur historique et piétonnier de la ville. Eu égard à l'étendue des travaux et à la modulation du périmètre des opérations, la commune et l'expert sollicitent l'extension des opérations d'expertise à de nouvelles parcelles et de nouvelles parties.
4. Peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions citées au point 1, non seulement les personnes propriétaires des immeubles susceptibles d'être concernés par l'exécution de travaux publics, mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l'expert. Il ressort du dossier d'instruction que, outre les bâtiments situés dans le périmètre du projet d'aménagement de la cathédrale, la présence des sociétés appelées à intervenir dans le cadre du programme de travaux engagés pour le compte de la commune de Chartres s'avère utile aux fins apporter un éclairage technique aux investigations de l'expert. Cette demande est manifestement susceptible de se rattacher à un éventuel litige concernant des travaux publics et relevant de la compétence du tribunal administratif. La mesure sollicitée est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit et d'étendre la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : L'expertise prononcée par l'ordonnance n° 2200803 du 20 juillet 2022 du président du tribunal administratif d'Orléans et confiée à M. A B, est étendue, d'une part, aux immeubles suivants situés :
- 3 rue des Acasias, sur des parcelles cadastrées AB0025 et AB0040 ;
- 2 et 15 rue au Lait, sur des parcelles cadastrées AB0059 et AB0065, ainsi que 3/5 rue au Lait ;
- 36 et 45 rue des Changes, sur des parcelles cadastrées AB0065 et AB0072 ;
- 1 rue Serpente, sur une parcelle cadastrée AB 0072 ;
- 4, 6 et 8 rue du Cheval Blanc, sur des parcelles cadastrées AC0025 et AC0026 ;
- 1 rue Henri IV, sur une parcelle cadastrée AC0027 ;
et d'autre part, aux sociétés suivantes :
- la société Eiffage Route IDF Centre-Ouest ;
- la société Central Pose ;
- la société Touzet ;
- la société Lesens Centre Val-de-Loire prise en son établissement secondaire, la société Citreos Eure-et-Loir ;
- la société Fraisage Service ;
- la société France Rabotage ;
- la société IDETEC ;
- la société Super 8
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Compte tenu de ce qui précède, l'expert communiquera son rapport global au greffe avant le 31 décembre 2024.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée par le tribunal à l'expert M. A B. Elle sera également notifiée à la commune et à la communauté d'agglomération de Chartres qui, en application de l'article R. 611-4 du code de justice administrative en feront effectuer notification dans la forme administrative à toutes les parties, récépissé de cette notification étant adressé par procès-verbal du responsable de la notification et transmis au greffe de la juridiction et à l'expert.
Fait à Orléans, le 11 avril 2024.
Le Président du Tribunal,
Juge des référés
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
ABoCitations
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Chronologie de l'affaire
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TA4511 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2200803_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel