TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200803_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mai et 6 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Perrey, demande au tribunal : 1°) de condamner le département de la Haute-Saône à l'indemniser des préjudices consécutifs à l'illégalité fautive résultant de l'absence de versement du complément indemnitaire annuel pour l'année 2020, en lui versant la somme de 1 200 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 2°) de mettre à la charge du département de la Haute-Saône la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a jamais été destinataire du compte-rendu de l'entretien professionnel qui s'est tenu en février 2020 ; - un tel entretien aurait dû avoir lieu en fin d'année ; - le département n'a pas correctement apprécié la réalisation de ses missions et de ses objectifs professionnels ; - l'absence de versement du complément indemnitaire constitue une forme de sanction à son égard ; - l'absence de versement du complément indemnitaire annuel est déséquilibré au regard du fait qu'il a perçu l'indemnité de fonction, de sujétions et d'expertise ; - il avait droit au versement du complément indemnitaire annuel pendant son congé de maladie ordinaire ; - il a subi un préjudice moral du fait de la dévaluation professionnelle et du dénigrement dont il a fait l'objet à travers le compte rendu professionnel. Par deux mémoires en défense enregistrés le 27 juin 2022 et le 26 avril 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le département de la Haute-Saône, représenté par Me Rouquet, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. A lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - le moyen tiré de la méconnaissance du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 est inopérant ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; - le décret 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ; - les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ; - et les observations de Me Perrey pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a occupé des fonctions d'assistant socio-éducatif contractuel dans les services du département de la Haute-Saône jusqu'au 8 octobre 2020. Le département ne lui a pas versé le complément indemnitaire annuel pour l'année 2020 et a rejeté le recours administratif préalable qu'il a formé le 20 avril 2021. M. A demande au tribunal de condamner le département de la Haute-Saône à réparer le préjudice financier et le préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de l'absence de versement du complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2020. Sur la responsabilité du département pour illégalité fautive : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / () ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / () ". Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " () l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu () ". Aux termes de l'article 2 du décret 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent territorial, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l'évaluation professionnelle de l'agent concerné, effectuée dans le cadre de l'entretien professionnel annuel. Pour fixer le complément indemnitaire annuel, il doit nécessairement être tenu compte du dernier entretien professionnel, entretien qui ne peut avoir lieu qu'à l'issue de l'année ou de la période sur laquelle porte l'évaluation. 4. En premier lieu, le département de la Haute-Saône s'est fondé, pour refuser à M. A le versement du complément indemnitaire annuel, sur l'absence d'atteinte des objectifs qui lui avaient été assignés, tel que cela est révélé par une évaluation négative le 29 octobre 2020, ainsi que par les échanges de courriers électroniques entre M. A et sa supérieure hiérarchique versés au dossier faisant état de relances infructueuses par cette dernière au cours du premier semestre 2020, manifestant un certain désengagement de l'intéressé dans ses fonctions. Dans ces conditions, la décision du département de la Haute-Saône portant refus de versement du complément indemnitaire annuel pour l'année 2020 n'est pas de nature à révéler une erreur manifeste d'appréciation. Sont à cet égard sans incidence les circonstances que M. A a par ailleurs bénéficié de l'indemnité de fonction, de sujétions et d'expertise, qui constitue une indemnité distincte, et qu'il a obtenu des évaluations positives les années antérieures à 2020. 5. En second lieu, il est constant que l'entretien professionnel concernant M. A, qui s'est tenu en février 2020, n'a pas été réalisé dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2, dès lors qu'il n'a pas eu lieu à l'issue de la période sur laquelle porte l'évaluation et qu'il n'a pas donné lieu à un compte-rendu communiqué à l'agent lui permettant de prendre connaissance de l'appréciation générale de sa valeur professionnelle et le cas échéant d'émettre des observations. Cette méconnaissance des dispositions précitées a privé l'intéressé de la garantie liée au caractère contradictoire de son évaluation professionnelle avant toute attribution du complément indemnitaire annuel pour l'année 2020. Par suite, la décision en litige a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. 6. Si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de la personne publique, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une décision entachée d'un vice de forme ou de procédure, la même décision aurait pu légalement être prise ou si l'illégalité externe sanctionnée ne présente pas un lien direct de causalité avec l'un au moins des préjudices allégués. 7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, la décision portant refus de versement du complément indemnitaire annuel à M. A était entachée d'un vice de procédure. Toutefois, en l'absence d'erreur manifeste d'appréciation, ainsi qu'il a été dit au point 4, la même décision aurait pu être légalement prise. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le département de la Haute-Saône, l'illégalité de cette décision n'est pas susceptible d'ouvrir droit à la réparation des préjudices invoqués par l'intéressé. Sur les frais liés au litige : 8. Le département de la Haute-Saône n'étant pas, dans la présente instance, partie perdante, les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département de la Haute-Saône sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de la Haute-Saône présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Haute-Saône. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente ; - Mme Diebold, première conseillère ; - Mme Goyer-Tholon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. La rapporteure, C. Goyer-Tholon La présidente, C. SchmerberLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2200803
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2200803_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel