TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200809_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 21 février 2022, le juge statuant en référé sur la requête n°2102869 présentée par la commune de Brioude, a ordonné une expertise confiée à M. F C A, aux fins de déterminer les causes et conséquences des désordres qui affectent les turbines et les bétons du bassin d'aération de sa station d'épuration. I. Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022 sous le n° 2200809, la SAS Degremont France, représentée par Me Carriere, demande au juge des référés : 1°) d'étendre les opérations d'expertise à la société Europelec ; 2°) de réserver les dépens. Elle soutient que : - la responsabilité de la société Europelec, fournisseur des turbines, peut être mise en cause ; - elle a un intérêt légitime à cette mise en cause, et ce dans le délai de 2 mois après la première réunion d'expertise qui s'est tenue le 8 avril 2022. II. Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022 sous le n° 2200852, complétée le 25 mai 2022, la SAS Brunel Entreprise, représentée par la SCP Loiacono-Morel, demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise aux sociétés SAS Ingénierie Construction et SARL Entreprise Veuve C et ses enfants. Elle soutient qu'elle a été chargée du lot " gros œuvre maçonnerie ", préalablement à la réalisation des ouvrages en béton, elle en a confié l'étude au bureau d'études spécialisé, la société Ingénierie Construction, et s'est fournie en béton auprès de l'Entreprise Veuve C et ses enfants, elle est donc bien fondée à en demander la mise en cause aux fins d'expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, la SAS IC Ingénierie Construction, représentée par la SCP Langlais Brustel Ledoux, demande au juge des référés : - de prendre acte de ses protestations et réserves tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé de la demande dirigée à son encontre ; - de réserver les dépens. III. Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022 sous le n° 2200864, la commune de Brioude, représentée par la SCP CGCB et associés, demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise aux sociétés SAS Apave SudEurope et SAS Apave International, à la SCA Compagnie des Fromages et Richesmonts et à M. E D, architecte. Elle soutient que : - sa demande est sollicitée par l'expert, elle est recevable ; - elle a signé avec la Compagnie des Fromages et Richesmonts une convention pour le transfert et le traitement de rejet de ses eaux industrielles et assimilée, la société Apave est le contrôleur technique, et M. D, pour sa mission d'architecte, étant membre du groupement conjoint titulaire du marché public de travaux. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2022, les SAS Apave International et Apave SudEurope, représentées par la SELARL Berthiaud et associés, demandent au juge des référés : - de mettre hors de cause la société Apave International ; - de prendre acte que la SAS Apave SudEurope ne s'oppose pas à participer à la mesure d'expertise sollicitée. Elles font valoir que le CETE Apave Sud Europe, signataire du marché de contrôle technique, aujourd'hui dénommé Apave international a fait apport à la société SAS Apave SudEurope de sa branche complète et autonome de son activité " française ", cette société est substituée à la précédente dans les litiges judiciaires, que seule la société Apave SudEurope est susceptible d'être intéressée par ce litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, la SCA Compagnie des Fromages et Richesmonts, représentée par Me Bykoff, demande au juge des référés : - de prendre acte de ses plus expresses réserves d'usage sur le bien-fondé de la demande d'extension ; - de réserver les dépens. L'intégralité des pièces de la procédure a été communiquée à la société Europelec, à la SARL Entreprise Veuve C et ses enfants et à M. E D, qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande de mise hors de cause et les demandes d'extension : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. ". 2. La demande de mise hors de cause de la société Apave International doit être admise, dès lors que sa participation aux opérations d'expertise ne revêt pas d'utilité. 3. La SAS Degremont demande que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2102869 du 21 février 2022, aient lieu contradictoirement en présence de la société Europelec. La SAS Brunel Entreprise demande que ces mêmes opérations d'expertises soient étendues aux sociétés SAS Ingénierie Construction et SARL Entreprise Veuve C et ses enfants. Enfin la commune de Brioude demande que ces opérations d'expertises soient étendues à la société SAS Apave SudEurope, à la SCA Compagnie des Fromages et Richesmonts et à M. E D, architecte. Leur participation est utile à l'accomplissement de la mission de l'expert et leur responsabilité est susceptible d'être engagée. Dans ces circonstances, ces demandes présentent un caractère utile, rien ne s'oppose à ce que la mission confiée à l'expert désigné soit ainsi étendue. Sur les réserves et les protestations : 4. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de donner acte de protestations et de réserves. Par suite les conclusions de la SAS IC Ingénierie Construction et de la SCA Compagnie des Fromages et Richesmonts ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens : 5. Il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la charge des dépens des instances se déroulant devant lui. Les conclusions présentées en ce sens par la SAS Degremont, la SAS IC Ingénierie Construction et la SCA Compagnie des Fromages et Richesmonts ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2102869 du 21 février 2022, auront lieu contradictoirement en présence de la société Europelec, de la SAS IC Ingénierie Construction, de la SARL Entreprise Veuve C et ses enfants, de la SAS Apave SudEurope, de la SCA Compagnie des Fromages et Richesmonts et de M. E D. Article 2 : La société Apave International est mise hors de cause. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans les six mois à compter de la notification de la présente ordonnance et notifiera ledit rapport aux parties intéressées conformément aux dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Brioude, à la SAS Cabinet d'études Marc Merlin, à la SAS Degremont France, à la SAS Brunel Entreprise, à la SAS Cegelec Centre Est, au syndicat de gestion des eaux du Brivadois, à la société Europelec, à la SAS IC Ingénierie Construction, à la SARL Entreprise Veuve C et ses enfants, à la SAS Apave SudEurope, à la SAS Apave International, à la SCA Compagnie des Fromages et Richesmonts, à M. E D et à M. F C A, expert. Fait à Clermont-Ferrand, le 13 juillet 2022. Le juge des référés, F. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s2200809, 2200852, 2200864 pm
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2200809_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel