TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3Citée 8×
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102869_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre et 16 novembre 2021, M. A C, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle la présidente du centre communal d'action sociale de Biarritz a rejeté sa demande d'élection de domicile auprès du CCAS ; 3°) d'enjoindre au maire de Biarritz de procéder à sa domiciliation auprès du C.C.A.S. de Biarritz sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé cinq jours suivant la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge du CCAS de Biarritz la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision de rejet de la demande d'élection de domicile du 05 octobre 2021 a été signée par un agent, sans aucune mention du prénom, du nom et de sa qualité en méconnaissance des exigences posées par l'alinéa 1 de l'article L. 212-1 du code des relations entre l'administration et le public ; - une copie de la décision de refus, communiquée à l'oral le 13 octobre 2021 lui a été notifiée en français et non en castillan ; les voies et délais de recours sont indiqués en français dans la décision et non dans une langue accessible et l'agent notificateur ne lui a pas traduit ces éléments ; - aucune orientation ne lui a été proposée en méconnaissance de la note d'information DGCS/SD1B/2018/56 du 5 mars 2018 relative à l'instruction du 10 juin 2016 relative à la domiciliation des personnes sans domicile stable ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il a des liens avec la commune de Biarritz et remplissait les conditions pour être domicilié au C.C.A.S. de Biarritz conformément aux dispositions de l'article L. 264-4 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2021, la présidente du centre communal d'action sociale de Biarritz indique que la domiciliation de M. C est accordée depuis le 5 novembre 2021 et qu'il sera reçu à cet effet dans les services le 10 novembre. Elle soutient que la direction du CCAS a répondu par mail à deux reprises à l'avocat du requérant et qu'un rendez-vous avait été proposé à M. C le 5 novembre qu'il n'a pas souhaité honorer. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que le litige a perdu son objet en tant qu'il est dirigé contre la décision de refus de domiciliation du 5 octobre 2021, cette décision ayant été définitivement retirée par la décision du 5 novembre 2021 décidant d'accorder cette domiciliation à M. C. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Florence Madelaigue, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée du prononcé de ses conclusions à l'audience. Mme B a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a saisi le centre communal d'action sociale (CCAS) de Biarritz d'une demande de domiciliation compte tenu de ses liens sur la commune. Cette demande a été rejetée par une décision du 5 octobre 2021 au motif qu'il n'avait pas de lien assez avéré avec la commune. M. C demande au tribunal d'annuler la décision de refus de domiciliation du 5 octobre 2021. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2021, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les autres conclusions : 3. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. 4. En cours d'instance, le CCAS a informé le tribunal que la domiciliation était accordée à M. C depuis le 5 novembre 2021 retirant ainsi sa précédente décision. Ce retrait, qui n'a pas été contesté, est définitif. Par suite les conclusions de M. C dirigées contre la décision du 5 octobre 2021 ont perdu leur objet et il n'y pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Sanchez Rodriguez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge du CCAS de Biarritz le versement à Me Sanchez Rodriguez de la somme de 600 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande du requérant tendant à l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C dirigées contre la décision du CCAS de Biarritz du 5 octobre 2021. Article 3 : Le CCAS de Biarritz versera la somme de 600 euros à Me Sanchez Rodriguez en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Sanchez Rodriguez et au centre communal d'action sociale de Biarritz. Copie en sera adressée au maire de la commune de Biarritz. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La présidente, Signé F. B La greffière, Signé S. YNIESTA La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 30 novembre 2023
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2102869_20231130
Données disponibles
- Texte intégral