TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202134_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juillet et 22 août 2022, M. E B, représenté par Me Marcel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et a fixé le pays de l'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation au titre des articles L. 423-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le motif retenu par le préfet tiré de l'absence de visa justifiant d'une entrée régulière en France n'est pas valable dès lors qu'il est dans l'impossibilité de fournir la preuve de son entrée régulière sur le territoire français et qu'il lui est impossible de retourner dans son pays d'origine ; - c'est à tort que le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour au regard des articles L. 423-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de titre de séjour contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. B. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens invoqués par le requérant sont infondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Marcel, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant turc né le 1er mai 1993, déclare être entré en France le 8 mai 2012. Il a épousé le 18 janvier 2020 Mme A B épouse B, ressortissante française née le 25 avril 2001. Le 10 février 2021, M. B a sollicité de la préfecture de Vaucluse un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 22 juin 2021 du préfet de Vaucluse, qui a été annulé par le jugement n° 2102869 du 30 décembre 2021 du tribunal administratif de Nîmes. A la suite de ce jugement, qui enjoignait au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de trois mois, le préfet de Vaucluse a pris le 21 mars 2022 un arrêté par lequel il a, de nouveau, rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté du 21 mars 2022. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet de Vaucluse a examiné la demande de titre de séjour de M. B au regard des articles L. 423-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet de sa demande doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 423-1 du même code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-2 de ce code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B en tant que conjoint de Français, le préfet de Vaucluse s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français. En se bornant à soutenir qu'il ne dispose plus du passeport qu'il détenait lors de son arrivée en France et qu'il est dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine, le requérant ne conteste pas utilement l'absence de justification de son entrée régulière en France, ce motif pouvant justifier à lui seul la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet de Vaucluse en application des dispositions précitées des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité du motif relatif au défaut de visa et d'entrée régulière sur le territoire national opposé à M. B doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L 'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. D'une part, dès lors que le requérant entre dans la catégorie prévue par l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France, selon ses déclarations, en mai 2012 à l'âge de 19 ans. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 novembre 2012 confirmée le 10 juin 2013 par la cour nationale du droit d'asile (CNDA), sa demande de réexamen ayant également fait l'objet d'une décision de rejet confirmée par la CNDA le 3 mai 2016. Si le requérant soutient s'être maintenu sur le territoire français depuis au moins 2015, les pièces qu'il produit pour en justifier, essentiellement constituées d'attestations établies par des proches, ne permettent pas d'établir sa présence habituelle depuis janvier 2015, alors notamment qu'il a déjà fait l'objet, selon les mentions non contestées de l'arrêté en litige, de plusieurs mesures d'éloignement. Par ailleurs, si M. B se prévaut de son pacte civil de solidarité et de son mariage avec une ressortissante française conclus en France respectivement les 20 mai 2019 et 18 janvier 2020, cette relation présente toutefois un caractère récent à la date de la décision attaquée, la circonstance alléguée que cette relation aurait débuté en février 2017 ne ressortant pas des pièces du dossier. En outre, si le requérant se prévaut de ce que plusieurs membres de sa famille, dont sa mère et une partie de sa famille maternelle, vivent en France, il ne démontre pas la réalité des liens entretenus avec ces derniers et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Enfin, alors que le requérant invoque son intégration professionnelle en France, il se borne à justifier d'une activité salariée de quatre mois de septembre à décembre 2019 et d'une promesse d'embauche en date du 4 janvier 2021, étant précisé que, selon les mentions non contestées de l'arrêté en litige, l'intéressé a été contrôlé le 10 décembre 2019 en action de travail dissimulé sur un chantier de construction à Avignon alors qu'il n'était pas autorisé à travailler sur le territoire national. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, que la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. 8. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 9. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 10. Les éléments relatifs à la vie personnelle, familiale et professionnelle de M. B tels qu'examinés précédemment au point 7, ainsi que la circonstance que son enfant née prématurée le 11 décembre 2021 soit décédée le 15 décembre 2021 puis inhumée en France, ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions. 11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 12. A l'appui de son moyen tiré de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B soutient qu'en cas de retour en Turquie il sera incarcéré et mobilisé au sein des forces armées turques. Toutefois, si le requérant produit à l'instance un bulletin d'adhésion en 2008 au sein d'un parti politique pro-kurde et un jugement du tribunal correctionnel de Varto en date du 29 juin 2019, prononçant un mandat d'arrêt à son encontre, de telles circonstances sont toutefois insuffisantes pour établir que l'intéressé serait personnellement exposé, en cas de retour en Turquie, au risque réel et sérieux d'y subir des traitements inhumains ou dégradants ou des actes de torture. Par ailleurs, la circonstance que la CNDA ait, par un arrêt du 7 juin 2022, reconnu la qualité de réfugié à M. C B, présenté dans la requête comme le beau-frère de M. B puis, dans le mémoire complémentaire, comme son frère, est inopérante. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour qu'il conteste. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : 14. Les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour étant rejetées, M. B ne saurait utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour soutenir que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi seraient privées de base légale. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de ces deux décisions. 15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète de Vaucluse, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et a fixé le pays de l'éloignement. 16. Par voie de conséquence, les conclusions du requérant à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ciréfice, président, M. Aymard, premier conseiller, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le rapporteur, F. D Le président, C. CIRÉFICE La greffière, F. BELKAÏD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3011 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202134_20221011
TA6430 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2202134_20221011
Données disponibles
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