TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200828_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, M. A B, représenté par Me Cécile Madeline, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, en cas de reconnaissance du bien-fondé d'un des moyens de légalité interne qu'il soulève, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, et portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale ", en cas de reconnaissance du bien-fondé d'un des moyens de légalité externe qu'il soulève, de réexaminer sa demande de titre de séjour, et ce, dans les deux cas, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement, à la SELARL " EDEN avocats " de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de la SELARL " EDEN avocats " au versement de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : La décision rejetant sa demande de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit tirée du défaut d'application par le préfet de son pouvoir souverain d'appréciation et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été précédée d'un examen individuel et approfondi de sa situation ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de renvoi : - est insuffisamment motivée ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2022. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Cécile Madeline, pour M. A B. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 29 juillet 1988 à Casablanca (Maroc), déclare être entré en France le 20 août 2014. Il est demeuré en situation régulière sous couvert de titres de séjour en tant qu'étudiant entre août 2014 et le 30 septembre 2019. Le 11 août 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 novembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision litigieuse vise notamment les articles L. 435-1 et L. 611-1, L. 613-1° et L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 8 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. L'autorité préfectorale, qui n'avait pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, y mentionne, notamment, sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d'origine, sa situation professionnelle ainsi que sa situation scolaire. Dès lors, alors même que ne serait pas mentionné de façon exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, ces considérations sont suffisamment développées pour avoir mis utilement M. A B en mesure d'en apprécier la valeur et d'en discuter la légalité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour uniquement sur le fondement de l'ancien article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenu L. 435-1 du même code. Si l'intéressé soutient que le préfet de la Seine-Maritime aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation afin de lui délivrer la carte de séjour " étudiant ", le préfet n'est jamais tenu de faire usage de ce pouvoir discrétionnaire pour régulariser la situation d'un étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire national. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B ne dispose pas de moyens d'existence suffisants, condition nécessaire pour l'obtention d'un titre de séjour " étudiant ". Par suite le moyen tiré de l'erreur de droit du préfet dans l'usage de son pouvoir d'appréciation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. M. B soutient qu'il réside habituellement en France depuis huit ans, qu'il est intégré socialement et professionnellement en France, et qu'il poursuit à ce jour ses études. Toutefois, l'intéressé est célibataire et sans enfant à charge, et il n'établit pas, par les pièces qu'il verse au dossier, être intégré socialement en France. S'agissant de son insertion professionnelle, M. B produit un contrat à durée déterminée conclu avec le centre territorial CNAM Nord-Pas-de-Calais du 25 octobre 2017 au 10 juillet 2018 en qualité de surveillant d'examen à temps partiel ainsi que trois conventions de stage allant du 4 avril 2016 au 31 août 2016, du 12 mai 2015 au 30 septembre 2015 et du 19 juin 2017 au 30 septembre 2017, ce qui ne suffit pas à caractériser l'existence d'une insertion professionnelle stable et ancienne en France. Par ailleurs, il n'établit pas qu'il est dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Les seules circonstances qu'il poursuit son cursus universitaire et qu'il résiderait de manière habituelle et continue sur le territoire français depuis huit ans à la date de la décision attaquée sont insuffisantes pour considérer qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris cette décision. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 7. D'une part, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas la délivrance pour motifs exceptionnels d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Dès lors, le requérant ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance de ces dispositions. 8. D'autre part, compte tenu des éléments indiqués au point 5 ci-dessus, la situation dont le requérant fait état ne permet pas de caractériser en l'espèce des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels lui ouvrant droit à l'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ou d'une activité salariée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde l'obligation faite à M. B de quitter le territoire français, décision qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de séjour en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision, par suite, est suffisamment motivée. 10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, le moyen tiré de l'absence d'examen individuel et approfondi de la situation de l'intéressé doit être écarté. 11. En troisième lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper, par voie de l'exception, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et énonce que l'intéressé n'établit pas être exposé à la torture ou à des traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivée. 14. En second lieu, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper, par voie de l'exception, de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cécile Madeline et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Anne Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La présidente- rapporteure, Signé A. C L'assesseur le plus ancien, Signé C. BOUVETLa greffière, Signé A. RAHILI La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200828
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TA767 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2200828_20220707
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2200828_20220707
Données disponibles
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