TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200828_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022, Mme C A B, représentée par Me Cesbron, demande au juge des référés de : 1°) prescrire une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer les préjudices qu'elle estime avoir subis au regard de sa prise en charge médicale au pôle Santé Sarthe et Loir (72) ; 2°) dire que l'expert établira son pré-rapport et le notifiera aux parties. 3°) réserver les dépens. Mme A B soutient que : -elle a débuté une troisième grossesse en septembre 2020 ; -le 26 septembre 2020, elle a eu des métrorragies qui l'ont conduite à consulter aux urgences du Pôle Santé Sarthe et Loir où une échographie a été pratiquée ; -elle a effectué une échographie de contrôle le 2 octobre 2020 dont les résultats ont été rassurants ; -elle a à nouveau effectué une échographie de contrôle le 9 octobre 2020 à l'issue de laquelle le médecin lui a indiqué qu'il s'agissait d'une " grossesse non évolutive " et il lui a été préconisé une interruption volotaire de grossesse ; -elle s'est rendue le même jour au centre hospitalier du Mans où il lui a été indiqué que le fœtus était viable ; -elle a accouché d'une petite fille prénommée D le 3 juin 2021 en bonne santé depuis ; -une expertise est utile pour déterminer si les actes et le diagnostic réalisés par le pôle Santé Sarthe et Loir ont été conformes et diligents aux données acquises de la science médicale. Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Sarthe, ne s'oppose pas à la demande d'expertise. Elle demande que l'expert lui transmette son pré-rapport afin de pouvoir formuler ses dires. Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2022, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes (ONIAM), représenté par Me Saidji, demande au juge des référés de : 1°) le mettre hors de cause ; 2°) réserver les dépens. Il soutient que la requérante n'a pas subi de dommage dans les suites de sa prise en charge par le pôle Santé Sarthe et Loir. La requête a été communiquée au Pôle Santé Sarthe et Loir et malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 15 juin 2022, il n'a pas été produit de mémoire dans le délai imparti. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 25 juin 1987, a été suivie pour sa troisième grossesse au pôle Santé Sarthe et Loir, du 26 septembre 2020 au 9 octobre 2020, au cours de trois consultations successives. Mme A B demande la désignation d'un expert médical à l'effet de déterminer si sa prise en charge médicale au pôle Santé Sarthe et Loir lors de sa grossesse, a été conforme aux pratiques médicales, aux règles de l'art médical et aux données acquises de la science médicale, et d'évaluer les préjudices subis. Sur la demande d'expertise médicale judiciaire : 2.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". Il résulte de ces dispositions que la prescription d'une mesure d'expertise est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient, dès lors, au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise préalable à une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard de motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. Mme A B estime que son suivi médical lors de sa grossesse au pôle Santé Sarthe et Loir a été défaillant. Elle affirme ainsi qu'il lui a été indiqué, le 9 octobre 2020, à l'issue d'une nouvelle échographie, une grossesse non évolutive nécessitant une interruption volontaire de grossesse. Elle affirme également avoir pu bénéficier le jour même d'une nouvelle échographie au centre hospitalier du Mans où il lui a été indiqué que le fœtus était viable. Mme A B indique enfin que sa grossesse s'est déroulée normalement par la suite et qu'elle a donné naissance à sa fille D le 3 juin 2021, en bonne santé depuis. 4. En l'état de la présente instruction, Mme A B produit uniquement à l'instance la feuille de soins du pôle santé Sarthe et Loir où il est indiqué à la date du 9 octobre 2020 la mention d'une grossesse non évolutive. La requérante n'apporte toutefois aucun autre élément médical de nature à justifier qu'elle aurait conservé des séquelles de ce diagnostic. Dans ces conditions, la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative et la requête de Mme A B doit par conséquent être rejetée. Sur les conclusions aux fins de mise hors de cause de l'ONIAM : 5. Il résulte de ce qui précède que la demande de l'ONIAM tendant à sa mise hors de cause est devenue sans objet. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2200828 de Mme A B est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de l'ONIAM tendant à sa mise hors de cause. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, au Pôle Santé Sarthe et Loir, à l'ONIAM et à la CPAM de Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 16 septembre 2022. La juge des référés, M. E La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2200828
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4416 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2200828_20220916
TA648 avril 2025
DTA_2200828_20250408Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2200828_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel