TA143ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA14 · 3ème Chambre — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200828_20240304
- Date
- 4 mars 2024
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril 2022 et 17 janvier 2024 sous le n° 2200828, l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Hengouet, représentée par Me Rousselot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision n° DDT61/SET/22-0176 du 10 février 2022 par laquelle le préfet de la région Normandie a refusé de l'autoriser à exploiter les parcelles cadastrées C 00043, C 00268 et C 00418 situées sur le territoire de la commune de Saint-Ouen-sur-Iton ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il appartient à l'administration de justifier de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- la décision attaquée est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision du 3 janvier 2022 par laquelle le préfet de la région Normandie a décidé de proroger à six mois le délai d'instruction sa demande d'autorisation ; d'une part, le préfet était en mesure de prendre une décision dans le délai de quatre mois ; d'autre part, la décision du 3 janvier 2022 a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur de fait concernant le critère relatif au nombre d'emplois ; l'EARL est constituée de deux associés en cogérance et non pas d'un seul chef d'exploitation ;
- c'est à tort que le préfet, pour apprécier le critère de la structure parcellaire de l'exploitation, n'a pas tenu compte de l'ensemble des caractéristiques foncières de son exploitation et ne lui a attribué aucun point alors qu'il en a attribué deux au candidat concurrent, M. B ; le préfet aurait dû lui allouer ces points dès lors qu'un tiers de ses parcelles exploitées sont à proximité des parcelles objet de la demande d'autorisation ;
- le siège d'exploitation doit être entendu comme le site principal d'exploitation, et non nécessairement comme le siège social ;
- la décision méconnaît les orientations du schéma directeur des structures agricoles de la région Haute-Normandie.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2023, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 avril 2022, 8 juin 2023 et 17 janvier 2024 sous le n° 2200829, l'EARL Hengouet, représentée par Me Rousselot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision n° DDT61/SET/22-0175 du 10 février 2022 par laquelle le préfet de la région Normandie a accordé à M. A B l'autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées C 00043, C 00268 et C 00418 situées sur le territoire de la commune de Saint-Ouen-sur-Iton ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête enregistrée sous le n° 2200828.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2023, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Créantor,
- les conclusions de Mme C,
- et les observations de Me Kerglonou, représentant l'EARL Hengouet.
Considérant ce qui suit :
1. L'EARL Hengouet, dont le siège d'exploitation est situé à Les Baux-de-Breteuil dans l'Eure, a, le 17 septembre 2021, déposé une demande d'autorisation d'exploiter des parcelles, d'une surface de 3 hectares 084 ares, situées sur la commune de Saint-Ouen-sur-Iton, parcelles dont elle est propriétaire. Le 27 décembre 2021, M. A B a également déposé une demande d'autorisation d'exploiter ces mêmes terres. Après avis émis par la commission départementale d'orientation agricole émis le 11 janvier 2022, le préfet de la région Normandie a, par deux décisions du 10 février 2022, accordé à M. A B l'autorisation d'exploiter les parcelles en cause et rejeté la demande de l'EARL Hengouet. Par les requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, l'EARL Hengouet demande au tribunal d'annuler les deux décisions prises par le préfet de la région Normandie le 10 février 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision n° DDT61/SET/22-0176 du 10 février 2022 refusant l'autorisation d'exploiter à l'EARL Hengouet :
2. Aux termes de l'article 3 du schéma directeur des structures agricoles de la région Haute-Normandie du 19 mars 2021 : " 3.2.2. En cas de demandes relevant d'un même rang de priorité, l'autorité administrative compétente tient compte des critères fixés à l'article 5 pour départager les demandes entre elles et dégager celles qui seront plus prioritaires. Aux termes de l'article 5 du même schéma directeur : " 1) - Les critères d'appréciation de l'intérêt économique et environnemental énoncés à l'article L312-1 sont : () / ; 7 - la structure parcellaire des exploitations concernées. (). ". Le schéma directeur des structures agricoles de la région Haute-Normandie du 19 mars 2021 prévoit en son article 5 que le critère de la structure parcellaire des exploitations concernées s'apprécie au regard de la reprise de parcelles entourées (contiguïté sur 80% du périmètre) par le parcellaire du demandeur et de la reprise des parcelles situées à moins de 5 km à vol d'oiseau du siège d'exploitation.
3. Si l'EARL Hengouet soutient que le préfet de la région Normandie aurait dû, comme l'a jugé le tribunal administratif de Caen dans sa décision n° 1901466 du 2 avril 2020, apprécier le critère relatif à la structure parcellaire au regard de l'ensemble des caractéristiques foncières de l'exploitation, il ressort des pièces du dossier que cet élément d'appréciation figurait dans le schéma régional adopté le 23 décembre 2015, lequel n'était plus en vigueur à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet de la région Normandie était fondé à examiner la demande d'autorisation en litige au regard des seules dispositions de l'arrêté préfectoral du 19 mars 2021 établissant le schéma directeur des exploitations agricoles.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la région Normandie a, au titre du critère relatif à la structure parcellaire, affecté d'un coefficient 2, estimé que l'EARL Hengouet exploitait des terres situées à plus de 5 km à vol d'oiseau du siège de l'exploitation. La condition tenant à l'implantation du siège d'exploitation doit toutefois s'entendre comme s'appliquant au centre effectif de l'activité agricole, et s'agissant d'une EARL, elle s'apprécie sur l'ensemble de l'établissement. En l'espèce, si le siège social de l'exploitation de l'EARL Hengouet est situé dans la commune de Les Baux-de-Breteuil dans le département de l'Eure, alors que celui de l'exploitation de M. B est situé à 2 km de cette commune, il ressort des pièces du dossier que l'exploitation de l'EARL Hengouet, d'une superficie totale d'environ 190 ha, est scindée en deux ensembles fonciers, l'un situé à proximité de son siège d'exploitation, l'autre, d'une surface de 70 ha, à proximité des terres en litige, et que l'EARL possède au sein de ce dernier des bâtiments d'exploitation situés à 1,5 km des terres concernées, à proximité desquels l'un des associés est domicilié. Elle exploite également au titre de cet ensemble foncier situé sur la commune de Saint-Ouen-sur-Iton, une surface agricole d'une superficie de 102,85 ha et loue entre 20 et 30 ha de terres sur cette commune. Dans ces conditions, l'EARL Hengouet est fondée à soutenir qu'en estimant que les terres concernées n'étaient pas situées à proximité du siège de son exploitation et en ne lui attribuant aucun point à ce titre, le préfet a fait une inexacte application du critère relatif à la structure parcellaire des exploitations.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'EARL Hengouet est fondée à demander l'annulation de la décision du 10 février 2022 du préfet de la région Normandie.
En ce qui concerne la légalité de la décision n° DDT61/SET/22-0175 du 10 février 2022 délivrant une autorisation d'exploiter à M. B :
6. Pour les mêmes motifs que ceux retenus pour l'examen de la légalité de la décision refusant à l'EARL Hengouet l'autorisation d'exploiter, la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 10 février 2022 accordant à M. A B l'autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées C 00043, C 00268 et C 00418 situées sur le territoire de la commune de Saint-Ouen-sur-Iton.
Sur les frais liés aux litiges :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'EARL Hengouet et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de la région Normandie du 10 février 2022 sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera à l'EARL Hengouet la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'EARL Hengouet, à M. A B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera transmise au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Créantor, conseillère,
- Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
V. CREANTOR
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
Nos 2200828, 2200829Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2200828_20240304