TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 3×
TA44 · 1ère Chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2200841_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 janvier 2022, 23 mai 2023, 30 juillet 2024 et 10 mars 2025, ce dernier non communiqué, Mme B dite Salama A, représentée par Me Mbenoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 11 mai 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné sa demande de naturalisation ainsi que cette décision préfectorale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 3 novembre 2021 est insuffisamment motivée en fait ; - la décision du 3 novembre 2021 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son insertion professionnelle ; - elle justifie d'attaches familiales et d'éléments personnels qui traduisent son intégration parfaite dans la société et remplit les conditions d'assimilation, de résidence ainsi que ses obligations fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malienne, demande au tribunal d'annuler la décision du 3 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 11 mai 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans ainsi que cette décision préfectorale. La décision du ministre de l'intérieur s'étant substituée à la décision préfectorale, les conclusions à fin d'annulation de cette dernière décision sont irrecevables et il y a lieu de regarder les conclusions à fin d'annulation de la requête comme étant exclusivement dirigées contre la décision du 3 novembre 2021. 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de fait propres à la situation de la postulante. Elle comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, et sans qu'y fasse obstacle le fait que cette motivation soit similaire à celle de la décision préfectorale à laquelle elle se substitue, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré d'insertion professionnelle du postulant, apprécié au regard du niveau et de la stabilité de ses ressources. 4. Pour rejeter le recours formé par Mme A et confirmer l'ajournement de sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu'elle a réalisé pleinement son insertion professionnelle, en l'absence de ressources suffisantes pour assurer à eux seuls ses besoins et ceux de sa famille. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui n'a déclaré aucun revenu au titre des années 2018 et 2019, a signé le 16 décembre 2019 un contrat à durée déterminée à temps partiel en tant qu'accompagnant des élèves en situation de handicap, qui lui a procuré un revenu salarial annuel de 12 568 euros en 2020 ainsi qu'un salaire de 1 058,82 euros au mois d'octobre 2021 et de 1 039,82 euros au mois de novembre 2021. Ainsi, en dépit des réels efforts d'intégration professionnelle de la requérante, l'exercice d'une activité professionnelle demeurait récente à la date à laquelle la décision a été prise et les revenus qu'elle en tirait étaient insuffisants pour subvenir à ses besoins et à ceux de son foyer familial dès lors qu'ils étaient complétés par des prestations sociales. Si Mme A fait valoir que ce contrat a été renouvelé puis transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2023 et que ses revenus ont augmenté, ces circonstances sont postérieures à la date de la décision, date à laquelle est examinée sa légalité. Dès lors, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la requérante était également mobilisée par la prise en charge pluridisciplinaire que nécessite la situation de son deuxième enfant, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de Mme A, mesure particulière visant à lui permettre de vérifier la pleine insertion professionnelle de cette dernière. Il appartient à l'intéressée, si elle s'y croit fondée compte tenu des éléments relatifs à son insertion professionnelle intervenus postérieurement à la décision attaquée, et si elle ne l'a déjà fait, de formuler une nouvelle demande de naturalisation. 6. En troisième lieu, les autres circonstances invoquées par Mme A, relatives notamment à sa situation personnelle et familiale, la scolarisation de ses enfants, l'ancienneté de son séjour en France, la régularité de son séjour et le respect des obligations fiscales sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif cité au point précédent qui la fonde. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme B dite Salama A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Malingue, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025. La rapporteure, F. MALINGUE La présidente, H. DOUETLa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 avril 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2200841_20250415
Données disponibles
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