CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22LY01669_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure L'association Commission de protection des eaux a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'avis du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté, daté du 27 janvier 2022, concernant le projet d'abattage d'arbres de l'alignement de la Promenade des Halles, à Decize, porté par cette commune ; d'enjoindre au préfet de la Nièvre de prescrire les mesures de réparation et de compensation appropriées pour assurer la conservation de la faune impactée par le projet, dans les deux mois suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; subsidiairement, d'enjoindre au même préfet de mettre le responsable des travaux en demeure de régulariser sa situation en déposant un dossier de demande de dérogation au régime de protection des espèces protégées, cela dans les deux mois suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2200841 du 31 mars 2022, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de l'association Commission de protection des eaux. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, sous le n° 22LY01669, l'association Commission de protection des eaux, représentée par Me Dufour, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Dijon pour qu'il statue au fond ; 3°) subsidiairement, d'évoquer et de statuer sur ses conclusions présentées devant le premier juge ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le premier juge a outrepassé ses pouvoirs et méconnu le principe du contradictoire ; - l'acte attaqué constitue bien une décision au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - elle dispose d'un intérêt pour en demander l'annulation. Vu l'ordonnance et la décision attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 222-1-7° du même code : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. En premier lieu, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1-4° du code de justice administrative, un président de tribunal administratif peut, sans méconnaître son office et le principe du contradictoire, rejeter une requête au motif qu'elle est manifestement irrecevable. 3. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l'acte contesté que, pour les motifs parfaitement exposés au point 3 de l'ordonnance litigieuse, qu'il y a lieu d'adopter, ledit acte ne peut être regardé comme une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 4. En troisième lieu, et en tout état de cause, à supposer même que ce soit le cas, l'acte en cause n'a qu'une portée locale et l'association requérante, qui a un ressort national et n'établit ni même n'allègue disposer d'un agrément qui lui aurait été délivré conformément aux prescriptions du code de l'environnement, ne pourrait se voir reconnaître un intérêt à agir à l'encontre de cet acte. 5. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Commission de protection des eaux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. En application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, sa requête d'appel doit en conséquence être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'association Commission de protection des eaux est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Commission de protection des eaux et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Lyon, le 5 janvier 2023 Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA695 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY01669_20230105
TA4415 avril 2025
DTA_2200841_20250415Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORCA_22LY01669_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel