TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200844_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, M. C A forme opposition à la contrainte émise le 25 février 2022 par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse en recouvrement d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 182 euros au titre de la période courant du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2019, suite à un déménagement. M. A soutient que : - la dette de 182 euros concerne un appartement loué à Lyon duquel il a donné sa dédite le 30 novembre 2019, mais le 30 novembre 2019 étant un samedi, il a dû faire l'état des lieux le 3 décembre 2019 ; il n'a pas touché de versement et il importe de vérifier quel compte a été crédité, la régie immobilière en cause ayant d'ailleurs mauvaise réputation sur Lyon ; - il est en dossier de surendettement depuis le milieu de l'année 2020 ; il ne dispose que d'un solde de 250 euros pour vivre et est dans l'attente d'une nouvelle décision de mise en place d'un plan de remboursement de ses dettes. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse demande au tribunal de rejeter la requête de M. A. La caisse d'allocations familiales de Vaucluse soutient que les moyens soulevés par M. A sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A forme opposition à la contrainte émise le 25 février 2022 par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse en recouvrement d'un indu d'allocation de logement d'un montant de 182 euros au titre de la période courant du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2019, suite à un déménagement. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : /1° L'aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d'aides personnelles au logement par l'article R. 351-28-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. / A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ". 3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ". 4. Il résulte de l'instruction que la contrainte en cause est relative à une dette de 182 euros qui a été signifiée à M. A, par la caisse d'allocations familiales du Rhône, au titre d'un trop perçu d'allocation de logement sociale correspondant au mois de décembre 2019 indument versé, au motif qu'il a déménagé le 5 décembre 2019 de son appartement loué à Lyon et qu'en application de l'article R. 823-12 du code de la construction et de l'habitation, les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. 5. En premier lieu, si M. A soutient qu'il a déménagé le 30 novembre 2019 en invoquant une dédite, il ne l'établit pas alors que son bailleur a déclaré le 21 janvier 2020 que le requérant a déménagé avec effet à compter du 5 décembre 2019. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 823-23 du code de la construction et de l'habitation : " Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, déduit les sommes d'aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et que le locataire ou l'emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur, dans les conditions fixées à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ". 7. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement est le locataire, même si celle-ci est payée au bailleur. Par suite, sauf si l'aide n'est pas venue en déduction du montant d'un loyer dû, il appartient au locataire de rembourser les éventuels indus. Dans ces conditions, la circonstance allégée par M. A, tirée ce qu'il n'a pas touché l'aide en litige qui a été payée directement au bailleur, ne s'oppose pas à ce que la caisse d'allocations familiales exerce à son encontre une action en recouvrement de l'indu. 8. En troisième et lieu, pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance. Il en résulte que si M. A invoque sa bonne foi et sa situation de précarité, de tels moyens sont inopérants dans le présent litige en recouvrement. Il appartient à cet égard à M. A, s'il s'y croit recevable et fondé, de former une demande de remise gracieuse auprès de la caisse d'allocations familiales concernée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2200844 de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le magistrat désigné, J.B. B La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA306 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2200844_20221206
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2200844_20221206
Données disponibles
- Texte intégral