TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA06 · 2ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2200844_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2022, et un mémoire en maintien de requête enregistré le 3 aout 2024, la société par actions simplifiée Jan, prise en la personne de son gérant en exercice M. A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 18 janvier 2022 par la métropole Nice Côte d'Azur pour un montant de 135,51 euros au titre de la prestation d'enlèvement de dépôts de déchets non autorisés sur la voie publique, en date du 30 juin 2021. La société requérante soutient que l'acte attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 aout 2022, la métropole Nice Côte d'Azur, prise en la personne de son président en exercice, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. La métropole fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient aucun moyen à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée ; - à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 janvier 2024 : - le rapport de Mme Cueilleron ; - et les conclusions de M. Combot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un titre exécutoire émis le 18 janvier 2022, la métropole Nice Côte d'Azur a mis à la charge de la société par action simplifiée (ci-après " SAS ") " Jan " la somme de 135,51euros au titre de frais d'enlèvement de déchets non autorisés sur la voie publique. La SAS Jan, qui produit l'avis de sommes à payer qui est une ampliation du titre exécutoire, doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler le titre exécutoire susmentionné. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la métropole Nice Côte d'Azur : 2. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante soulève un moyen tiré du défaut de motivation de l'acte attaqué (en l'absence de communication du procès-verbal d'infraction) et un moyen tiré de l'erreur d'appréciation. Par suite, la fin de non-recevoir susmentionnée tirée de l'absence de moyen à l'appui des conclusions de la requête doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; () ". Et aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'environnement : " I. - Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, () l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. / Au terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : () /2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées () ". 4. En l'espèce, la société requérante conteste être à l'origine du dépôt sauvage litigieux et soutient que de nombreux dépôts sauvages sont effectués devant son établissement par des voisins inciviques, ces incivilités l'ayant conduit à effectuer depuis le début de l'année plus de huit signalements auprès du dispositif communal " Allo Mairie " pour de tels dépôts devant son restaurant. La métropole Nice Cote d'Azur, qui ne produit pas le procès-verbal dressé par la police municipale de Nice qui aurait constaté, au niveau du 14 de la rue Lascaris, la présence d'un dépôt sauvage de déchets imputable à la société " Jan ", sur lequel est fondé le titre exécutoire litigieux, n'apporte ainsi aucun élément permettant d'imputer les faits reprochés à la société requérante. Dans ces conditions, ladite société est fondée à soutenir que la matérialité des faits fondant le titre exécutoire contesté n'est pas établie et qu'ainsi l'acte attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que la société requérante est fondée à demander l'annulation du titre exécutoire attaqué. DECIDE : Article 1er : Le titre exécutoire émis le 8 janvier 2022 à l'encontre de la société par actions simplifiée Jan pour le recouvrement de la somme de 135,51 euros est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Jan et à la métropole Nice Côte d'Azur Copie sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; M. Holzer, conseiller ; Mme Cueilleron, conseillère ; Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2025 La rapporteure, Signé S. Cueilleron Le président, Signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, Signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2200844
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2200844_20250206