TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200764_20220818
- Date
- 18 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a prononcé son licenciement pour inaptitude physique ; 2°) d'enjoindre au département des Pyrénées-Atlantiques de lui proposer des solutions de reclassement réelles et sérieuses. Vu : - l'ordonnance n° 2200844 du 30 mai 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Pau ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ". 2. D'autre part, l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative prévoit que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet./ A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par l'ordonnance susvisée n° 2200844 du 30 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté la demande en référé suspension présentée par M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 2 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques l'a licencié pour inaptitude physique, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée à M. B, lequel en a accusé réception le 3 juin 2022. Ce courrier de notification mentionnait la nécessité pour le requérant de confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance de rejet. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois qui lui était imparti, et en l'absence de pourvoi en cassation, M. B est ainsi réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu par suite d'en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 18 août 2022. La présidente, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA6418 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2200764_20220818
Données disponibles
- Texte intégral