CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 24 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02070_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D et Mme C D, née B, ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 22 mars 2022 par lesquels la préfète de la Haute-Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par deux jugements n° 2200844 et 2200847 du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par deux requêtes enregistrées les 1er et le 7 août 2022 sous les numéros 22NC02070 et 22NC02107, M. et Mme D, représentés par Me Opyrchal, demandent à la cour : 1°) d'annuler les jugements du 8 juillet 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 22 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de réexaminer leurs situations administratives dans le délai de deux mois à compter de la notification des décisions à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les arrêtés contestés méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ils méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par des mémoires en défense enregistrés le 30 novembre 2022, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet des requêtes. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 janvier 2023, M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A D et Mme C D, née B, ressortissants russes, sont entrés sur le territoire français selon leurs déclarations le 25 septembre 2017 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 mai 2018, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 décembre 2019. Par deux arrêtés du 5 février 2020, la préfète de la Haute-Marne leur a fait obligation de quitter le territoire français. Le 14 décembre 2021, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par des arrêtés du 2 mars 2022, la préfète de la Haute-Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme D font appel des jugements du 8 juillet 2022 par lesquels le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 4. En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne vit pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 5. Les requérants se prévalent de la durée de leur séjour en France, de la présence de leurs deux enfants à leurs côtés, de ce que l'ainée est scolarisée depuis leur entrée sur le territoire français et que leur cadet y est né, de ce que Mme D est enceinte d'un troisième enfant, de ce qu'ils justifient d'une insertion personnelle, sociale et professionnelle et de ce qu'ils disposent chacun d'une promesse d'embauche. Toutefois, en premier lieu, la durée de leur séjour en France n'est due qu'au fait qu'ils se sont maintenus sur le territoire français en dépit des mesures d'éloignement dont ils ont fait l'objet le 5 février 2020. En outre, les deux requérants faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, leurs enfants ont vocation à les suivre en Russie où ils n'établissent pas être dans l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale et d'y faire scolariser l'ainée de leurs enfants. La circonstance que Mme D soit enceinte est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors que le début de grossesse, fixée, ainsi qu'il résulte du certificat médical daté du 25 février 2022, au 30 avril 2022, est survenu postérieurement à l'édiction de l'arrêté contesté. M. et Mme D ne font mention d'aucune autre relation en France et n'établissent pas être démunis de toute attache en Russie. En outre, s'ils produisent une attestation du centre social Le Point Commun datée du 12 mai 2022 indiquant qu'ils ont participé régulièrement à un atelier d'apprentissage de la langue française depuis le mois de septembre 2017 et qu'ils sont désormais capable de s'exprimer en français et de pouvoir mener une conversation dans la vie quotidienne, un document indiquant que Mme D a été lauréate du festival de l'écrit de Chaumont en 2021 et une convention de stage d'observation en entreprise pour demandeurs d'asile au sein de la société ABCDE indiquant que M. D a suivi un stage dans cette entreprise du 5 au 19 novembre 2019, ces éléments, s'ils permettent de témoigner des efforts d'insertion effectués par les requérants, ne constituent pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels permettant de justifier leur admission exceptionnelle au séjour. De même, s'ils produisent chacun une promesse d'embauche, pour un contrat à durée déterminée d'insertion d'une durée de quatre mois renouvelable jusqu'à deux ans pour Madame au sein de l'association Le Vestiaire à Chaumont, et pour un contrat à durée indéterminée pour un poste d'ouvrier qualifié au sein de la société ABCDE pour Monsieur, ces circonstances ne sauraient être regardées comme constituant des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires alors qu'un contrat d'insertion ne serait bénéfique à Mme D que dans l'hypothèse où elle aurait vocation à rester sur le territoire français et que son époux ne justifie d'aucune qualification ni expérience professionnelle dans le secteur du bâtiment et, en tout état de cause, n'établit pas être dans l'impossibilité de trouver un emploi en Russie dans ce secteur d'activité. Les requérants ne font valoir aucun autre élément susceptible d'établir qu'ils auraient fixé le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France ou qu'ils présenteraient des motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier leur admission exceptionnelle au séjour en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance que la préfète de la Haute-Marne ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. et Mme D au respect de leur vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de leurs enfants une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les arrêtés contestés ont été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 alinéa 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. et Mme D sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme C D, née B, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Opyrchal. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Marne. Fait à Nancy, le24 février 2023 . Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A.Heim 2-22NC02107
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5424 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02070_20230224
TA066 février 2025
DTA_2200844_20250206Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORCA_22NC02070_20230224
Données disponibles
- Texte intégral