TA101Tribunal Administratif de La RéunionSatisfaction Totale
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200859_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 juillet 2022 et le 26 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Laurent, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la délibération du jury de l'UFR Sciences et Technologies de l'Université de La Réunion en date du 29 juin 2022 prononçant son ajournement à l'issue de sa deuxième année de licence " sciences de la vie " ; 2°) d'enjoindre à l'université de La Réunion de l'inscrire en troisième année de licence " Sciences de la vie " pour l'année universitaire 2022/2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'université de La Réunion la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la rentrée universitaire ayant lieu dans moins de deux mois, il y a urgence à ce qu'il soit rétabli dans ses droits ; - les dispositions des articles L. 613-1 et R. 351-27 du code de l'éducation et de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ont été méconnues ; il n'a pas pu bénéficier des aménagements adaptés à son handicap lors de certaines épreuves du semestre 4 et s'est vu retirer une note dans le cadre de son contrôle continu ; du fait de cette inégalité de traitement, il était dans l'impossibilité de pouvoir valider son année. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, l'université de La Réunion conclut au rejet de la requête. L'université soutient que : - M. A ne fait état d'aucune circonstance concrète susceptible de justifier l'existence d'une situation d'urgence à suspendre la décision ; - aucun moyen invoqué n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée. Vu : - la requête enregistrée le 12 juillet 2022 sous le n° 2200860 par laquelle M. A demande l'annulation de la délibération susmentionnée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Borges-Pinto, premier conseiller, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juillet 2022 : - le rapport de M. Borges-Pinto, juge des référés ; - les observations de Me Laurent, avocat de M. A, qui confirme les conclusions et moyens du référé ; - l'université de La Réunion n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 29 juin 2022 par laquelle le jury de l'UFR Sciences et Technologies de l'Université de La Réunion a prononcé son ajournement à l'issue de sa deuxième année de licence " Sciences de la vie ". Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée fait obstacle à ce que M. A, puisse s'inscrire en 3ème année de licence de " sciences de la vie ". Une telle situation préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que soit regardée, en l'espèce, comme remplie la condition d'urgence énoncée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. En l'état de l'instruction, M. A n'a pas bénéficié, lors des épreuves de travaux dirigés et de travaux pratiques en communication nerveuse et hormonale du semestre 4, de l'aménagement de ses conditions d'examen " temps majoré ", prévu par décision du président de l'université sur avis médical, afin de compenser son handicap, ainsi qu'il ressort du courriel du 18 avril 2022 du professeur de cette discipline. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité entre les candidats est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a lieu, dès lors, d'en suspendre l'exécution. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que M. A soit autorisé, dans l'attente de la décision sur le fond du litige, à s'inscrire à titre provisoire en 3ème année de licence afin d'éviter tout risque de rupture de continuité dans son parcours. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'université de La Réunion, partie perdante, le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la délibération du jury de l'université de La Réunion du 29 juin 2022, ajournant M. A de sa deuxième année de licence " sciences de la vie " est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à l'université de La Réunion d'autoriser M. A à s'inscrire à titre provisoire en troisième année de licence " science de la vie ". Article 3 : L'université La Réunion versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 28 juillet 2022. Le juge des référés, P. BORGES-PINTO La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. JB
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2200859_20220728
Données disponibles
- Texte intégral