TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200862_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 15 février 2022 sous le numéro 2200862, M. D A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : - il justifie du caractère réel et sérieux de ses études et apporte une explication à ses échecs et réorientation ; - il est en phase d'inscription en université dans le cadre de " parcoursup ". Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022 sous le n° 2201436 et un mémoire en production de pièces enregistré le 25 janvier 2023, M. D A C, représenté par Me Momasso Momasso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - la décision contestée est signée d'une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle a été prise sans examen particulier et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au caractère réel et sérieux de ses études ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est privée de base légale par suite de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est illégale par suite de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Niamey le 24 juin 1994, et le décret n° 97-868 du 18 septembre 1997 en portant publication ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B - et les observations de Me Momasso Momasso, représentant M. A C. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes présentées par M. A C sous le n° 2200862 et le n° 2201436 contestent la même décision administrative et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. D A C, de nationalité nigérienne, est entré en France le 21 août 2021 muni d'un visa long séjour afin d'y poursuivre ses études et a bénéficié d'un titre de séjour en tant qu'étudiant, renouvelé jusqu'au 5 novembre 2021. Le 9 décembre 2021, le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 14 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A C demande l'annulation de ces décisions et la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant des moyens communs : 3. En premier lieu, la directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Haute-Garonne, signataire de l'arrêté contesté, a reçu délégation pour prendre les décisions relatives au séjour et à la police des étrangers, par arrêté du 20 septembre 2021 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°31-2021-325. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 5. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet de la Haute-Garonne a visé les stipulations de la convention franco-nigérienne du 18 septembre 1997 et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a fait application ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a également retracé le parcours universitaire du requérant en indiquant les raisons pour lesquelles il a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en tant qu'étudiant et devait être éloigné du territoire. Ainsi, la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A C comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent son fondement. Par suite, l'obligation de quitter le territoire, qui en l'espèce, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, est également suffisamment motivée. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. S'agissant du refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait omis de procéder à un examen particulier et sérieux de la situation du requérant. 7. En second lieu, aux termes de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Niamey le 24 juin 1994 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une inscription ou d'une préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, des moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession des moyens d'existence suffisants. ". Aux termes de l'article 12 de la même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Pour l'application de ces dispositions et stipulations, il appartient à l'administration saisie d'une demande de délivrance d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études. 8. Pour refuser de renouveler le titre de séjour du requérant, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur l'absence de succès ou de progression significative du requérant dans ses études et ses absences aux examens, ainsi que sur le fait qu'il n'est pas inscrit à l'université pour l'année 2021-2022. Il ressort des pièces du dossier que M. A C n'a pas obtenu la licence de mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales pour laquelle il s'est inscrit pendant trois années. Si l'intéressé soutient qu'il a souffert de dépression pendant les années 2018 à 2020 et que sa photophobie le handicape pour passer les examens, il ne ressort ni du certificat médical produit, ni des autres pièces du dossier que ces pathologies l'ont effectivement empêché d'assister aux cours et de réussir ses études. Par ailleurs, alors que M. A C, à la suite de ces échecs, a suivi une formation en ligne de webdesign, puis envisagé de s'inscrire en licence de Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS), avant finalement de s'inscrire en licence de Sciences de la vie en 2022-2023, il apparaît que son projet de formation reste incertain à la date de la décision attaquée. Enfin et surtout, il est constant qu'à cette même date, le requérant n'était inscrit dans aucune formation pour l'année universitaire 2021-2022. Dès lors, c'est sans méconnaître les stipulations précitées ni commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a considéré que M. A C n'établit pas poursuivre effectivement des études et ne remplit donc pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en tant qu'étudiant. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : 9. En premier lieu, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit, en raison de ce qui précède, être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A C est entré en France en 2018, qu'il y est célibataire sans charge de famille et n'y fait état d'aucune attache familiale. S'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a noué des relations amicales durant ses études, ces seuls liens ne permettent pas de regarder M. A C comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, alors qu'il a vécu dans son pays jusqu'à l'âge de 18 ans. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : 12. Le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire doit, en raison de ce qui précède, être écarté. Sur les autres conclusions : 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 février 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte comme celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2200862 et n° 2201436 de M. ACi sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.Dd ACi, à Me Momasso Momasso et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme B, magistrate honoraire, Mme Nègre-Le Guillou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, C. B La présidente, F. HÉRY Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : la greffière en chef, ou par délégation, le greffier, N°s 2200862, 2201436
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2200862_20230713
Données disponibles
- Texte intégral