TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2200863_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une ordonnance de renvoi n° 2205220 en date du 11 août 2022, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de la Guadeloupe, en application des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, la requête de Mme B A, enregistrée le 11 août 2022. Par une requête, enregistrée le 11 août 2022 sous le n° 2200863, Mme A demande au tribunal d'annuler l'attestation du 11 juillet 2022 retraçant ses périodes d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. Elle soutient qu'elle s'est toujours inscrite à Pôle emploi dans les délais à la fin de ces périodes de travail en 2013 et en 2018. Une mise en demeure a été adressée le 1er février 2024 au directeur de Pôle emploi de Guadeloupe. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête dans la mesure où l'attestation de Pôle Emploi ne fait pas grief. II. Par une ordonnance de renvoi n° 2209115 en date du 12 août 2022, la vice-présidente du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de la Guadeloupe, en application des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, la requête de Mme B A, enregistrée le 11 juillet 2022. Par une requête, enregistrée le 11 août 2022 sous le n°2200864, Mme A demande au tribunal d'annuler l'attestation du 11 juillet 2022 retraçant ses périodes d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. Elle soutient qu'elle s'est toujours inscrite à Pôle emploi dans les délais, à la fin de ces périodes de travail en 2013 et en 2018. Une mise en demeure a été adressée le 1er février 2024 au directeur de Pôle emploi de Guadeloupe. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête dans la mesure où l'attestation de Pôle Emploi ne fait pas grief. III. Par une ordonnance de renvoi n°2211311 en date du 18 août 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de la Guadeloupe, en application des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, la requête de Mme B A, enregistrée le 11 juillet 2022. Par une requête, enregistrée le 18 août 2022 sous le n°2200875, Mme A demande au tribunal d'annuler l'attestation du 11 juillet 2022 retraçant ses périodes d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. Elle soutient qu'elle s'est toujours inscrite à Pôle emploi dans les délais, à la fin de ces périodes de travail en 2013 et en 2018. Une mise en demeure a été adressée le 1er février 2024 au directeur de Pôle emploi de Guadeloupe. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête dans la mesure où l'attestation de Pôle Emploi ne fait pas grief. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouès, président, - les conclusions de M. Sabatier-Raffin , rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal d'annuler l'attestation du 11 juillet 2022 retraçant ses périodes d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2200863, 2200864 et 2200875 présentées par Mme A sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 4. Mme A saisit le tribunal d'un litige relatif à la mise à jour de sa situation de demandeur d'emploi à Pôle emploi et conteste l'attestation retraçant ses périodes d'inscription. Toutefois, ce document n'a pas le caractère d'une décision faisant grief et n'est pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cet acte sont entachées d'irrecevabilité manifeste qui ne saurait être régularisée. 5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes nos 2200863, 2200864 et 2200875 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2200863, 2200864 et 2200875 de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur de Pôle emploi Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme le Roux , conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. Le président, Signé : S. GOUÈSL'assesseure la plus ancienne, Signé : J. LE ROUX La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe à la greffière en chef, Signé : A. CETOL N°s 2200863
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2200863_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel