TA779ème chambre9ème chambreCitée 2×
TA77 · 9ème chambre — 26 mars 2026
- ECLI
- DTA_2211311_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 21 novembre 2022, 16 février et 10 septembre 2024, Mme B... A..., représentée, en dernier lieu, par Me Riou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines du groupe hospitalier Sud Île-de-France a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 15 mars 2022 et l’a placée en position de congé de maladie ordinaire à compter du 21 mars 2022 ; 2°) d’enjoindre au groupe hospitalier Sud Île-de-France de reconnaître la prise en charge de l’ensemble des arrêts maladie et des soins au titre d’un accident de service, à compter du 21 mars 2022 ; 3°) d’enjoindre au groupe hospitalier Sud Île-de-France de prendre rétroactivement en charge l’ensemble des frais médicaux engagés, outre le versement rétroactif de son entier traitement ; 4°) d’enjoindre au groupe hospitalier Sud Île-de-France de prendre en considération la prise en charge rétroactive des arrêts et soins au titre d’un accident de service dans le calcul de son avancement et de ses droits à la retraite ; 5°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Sud Île-de-France la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; d’une part, elle comporte des conclusions et des moyens de légalité externe et interne ; d’autre part, elle n’est pas tardive ; enfin, les moyens de légalité externe invoqués dans son mémoire, enregistré le 6 février 2024, ne sont pas irrecevables au sens de la jurisprudence Intercopie dès lors qu’elle avait soulevé un moyen tiré de l’irrégularité de la procédure et qu’en tout état de cause, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 15 mars 2022 est d’ordre public ; - il y a lieu d’ordonner, avant dire droit, une expertise en vue de déterminer si l’accident du 15 mars 2022 est bien imputable au service ; - la décision attaquée est entachée d’incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur de faits et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’accident du 15 mars 2022 est survenu alors qu’elle se trouvait en service et devait donc être présumé imputable à celui-ci ; cet accident présentait un lien direct avec le service ; son état antérieur ne saurait faire obstacle à la reconnaissance d’un accident de service dès lors que si elle a bien subi un état de stress important à la suite d’un burn-out, cinq ans auparavant, ces deux évènements ne présentent pas de lien entre eux. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2023, 11 juillet et 30 septembre 2024, le groupe hospitalier Sud Île-de-France, représenté par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 1 500 euros au titre des frais de l’instance. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dépourvue de moyens et de conclusions et n’a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux ; à supposer que des conclusions indemnitaires aient été formulées par Mme A..., celles-ci sont irrecevables dès lors qu’elles ne sont pas chiffrées ; - les moyens formulés après l’expiration du délai de recours contentieux sont irrecevables dès lors qu’ils ne se rattachent pas à une cause juridique soulevée avant l’expiration du délai de recours ; a minima, les moyens de légalité externe sont irrecevables dès lors que Mme A... n’a invoqué, dans sa requête, aucun moyen se rattachant à cette cause juridique ; - la demande d’expertise ne peut qu’être rejetée dès lors qu’elle n’est pas nécessaire et n’a pas été formée dans le délai de recours contentieux ; - les moyens ne sont pas fondés dès lors que l’accident du 15 mars 2022, bien que survenu en service, ne présente aucun lien avec ce dernier ; l’appel téléphonique reçu ce jour par Mme A... est sans rapport avec l’exercice de ses fonctions ; le conseil médical a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident déclaré par Mme A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Gauthier-Ameil, - les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public, - les observations de Me Riou, représentant Mme A..., présente, et celles de Me Baud, représentant le groupe hospitalier Sud Île-de-France. Considérant ce qui suit : Mme A..., infirmière au sein du groupe hospitalier Sud-Île-de-France (GHSIF), a, le 15 mars 2022, reçu un appel téléphonique du commissariat de Pontault-Combault l’informant qu’elle avait été victime d’une usurpation d’identité de la part d’un médecin du travail du Centre interentreprises et artisanal de médecine du travail de Champs-sur-Marne. Le 22 mars 2022, Mme A... a déclaré cet évènement comme accident de service mais, par décision du 17 octobre 2022, le directeur des ressources humaines du GHSIF a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident et a placé l’intéressée en congé de maladie ordinaire à compter du 21 mars 2022. Mme A... demande au tribunal d’annuler cette décision. Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». Dans sa requête, enregistrée le 21 novembre 2022, dont l’objet est précisé en ces termes « recours tribunal administratif / « décision de refus d’imputabilité au service », Mme A... a indiqué qu’elle « souhait[ait] faire un recours auprès du tribunal administratif dans le cadre d’un accident de service [la] concernant, déclaré le 15/03/2022, dont l’imputabilité au service n’a pas été reconnue » et concluait « faire un recours, afin que le préjudice dont [elle a] été victime au sein du GHSIF soit reconnu en accident de travail ». D’une part, de telles écritures doivent, dans les circonstances de l’espèce, être regardées comme des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 17 octobre 2022, jointe au recours, par laquelle le directeur des ressources humaines du GHSIF a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’évènement survenu le 15 mars 2022. D’autre part, en se bornant à rappeler les circonstances de fait tirées de l’usurpation de son identité, portée à sa connaissance à l’occasion d’un appel téléphonique du commissariat de Pontault-Combault, alors qu’elle se trouvait en service, de ce que cet évènement a occasionné un choc émotionnel et qu’elle a été placée en arrêt de travail, de ses convocations, à deux reprises, pour une expertise médicale, devant le médecin expert et devant le conseil médical, du caractère défavorable de l’avis rendu par cette instance et des répercussions psychologiques en résultant sur sa personne, Mme A... n’a développé aucune argumentation juridique, soit aucun moyen au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1, de nature à démontrer l’illégalité de la décision attaquée. Si, par ailleurs, Mme A... a rappelé, dans ses écritures, ce qu’elle estimait être la définition d’un accident de travail, elle n’en a, toutefois, tiré aucune conséquence quant à sa situation. Dans ces conditions, la requête de Mme A..., qui est dépourvue de moyens et qui n’a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir, au plus tard, à la date d’introduction du recours, est irrecevable. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le GHSIF doit être accueillie. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A... doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, qui ne revêtirait pas de caractère utile ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A.... Sur les frais de l’instance : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du GHSIF qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A... demande au titre des frais de l’instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante une quelconque somme sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le groupe hospitalier Sud Île-de-France sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au groupe hospitalier Sud Île-de-France. Délibéré après l'audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, M. Gauthier-Ameil, premier conseiller, M. Demas, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026. Le rapporteur, F. GAUTHIER-AMEIL La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 26 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2211311_20260326
Données disponibles
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