TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2211277_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août 2022 et 10 février 2023,
M. D B, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de
15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) en tout état de cause, d'enjoindre au préfet de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant le temps de la fabrication de son titre de séjour ou du réexamen de sa situation, dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que sa situation relevait de l'article
L. 423-22 du même code ;
- il méconnaît les dispositions des article L. 423-22 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; le préfet n'établit pas l'irrégularité ou le caractère frauduleux des documents d'état civil qu'il a produits ; il justifie du caractère réel et sérieux de sa formation professionnelle et de son intégration en France ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation au regard des dispositions de l'article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non lieu à statuer.
Il fait valoir que :
- suite à l'ordonnance du juge des référés n°2211311 du 14 septembre 2022 prononçant la suspension de l'exécution de la décision attaquée, la demande de titre de M. B est en cours d'examen et que, dans cette attente, l'intéressé a été muni d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 30 juillet 2023 l'autorisant à travailler ;
- cette délivrance d'une autorisation provisoire de séjour a implicitement mais nécessairement annulé la décision attaquée.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
31 août 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marowski a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 8 juillet 2004, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance au mois de septembre 2019. Il a ensuite bénéficié d'un contrat " jeune majeur ", conclu avec le département de la Loire-Atlantique pour la période du 8 juillet 2022 au 1er juillet 2023, ainsi que d'un contrat d'apprentissage conclu pour deux ans, du 1er août 2021 au 31 juillet 2023. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles
L. 423-22, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 11 juillet 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une ordonnance n°2211311 du 14 septembre 2022, le juge des référés a suspendu l'exécution de cet arrêté. En exécution de cette ordonnance, le préfet de la Loire-Atlantique a muni le requérant d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 30 juillet 2023 et l'autorisant à travailler durant le réexamen de sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2022.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier qu'en exécution de l'injonction prononcée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal du 14 septembre 2022, le préfet a délivré à
M. B une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 30 juillet 2023 et l'autorisant à travailler durant le réexamen de sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard à sa nature et à sa durée de validité, cette autorisation de séjour ne produit pas des effets équivalents au titre de séjour dont le requérant a sollicité la délivrance. Ainsi, les conclusions de M. B à fin d'annulation de la décision attaquée n'ont pas perdu leur objet. Par suite, il y a lieu d'écarter l'exception de non-lieu à statuer.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
4. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants ". L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Ce dernier article dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur le motif tiré de ce que les documents d'état civil produits par l'intéressé, soit un jugement supplétif du 1er novembre 2019 et un acte de naissance, étaient frauduleux et que, par voie de conséquence, le demandeur ne justifiant pas de son état civil, il n'est pas établi qu'il était effectivement âgé de moins de seize ans à la date à laquelle il a été confié à l'aide sociale à l'enfance. A l'appui de son appréciation, le préfet se prévaut d'un rapport des services d'expertise documentaire de la police de l'air et des frontières, du 7 juin 2022, émettant un avis défavorable quant à l'authenticité des justificatifs d'état civil produits au vu d'indices de falsification.
7. Pour renverser la présomption de validité qui s'attache aux actes d'état civil établis à l'étranger et affirmer qu'en raison de leur caractère inauthentique l'intéressé ne justifiait pas de son identité et par suite de sa qualité de mineur lors de son placement auprès des services de la protection de l'enfance, le préfet de la Loire-Atlantique a retenu que, sur l'acte de naissance, le numéro d'identification personnelle, dit A, n'est pas renseigné. Toutefois, le requérant fait valoir sans être contesté que le code de la famille malien dans sa version en vigueur de 2011, qui est donc postérieur à la loi de 2006 portant création du A, ne prévoit aucune disposition qui imposerait, à peine de nullité, la mention de ce numéro sur un acte de naissance au moment de son établissement. Si le préfet a retenu également l'absence de numérotation à l'encre rouge et de mentions de l'imprimeur en partie inférieure droite, le requérant soutient sans être contredit que l'article 106 du code civil malien, dont le préfet se prévaut de la méconnaissance, n'apporte, lui non plus, aucune forme de précision ou d'information quant à ces deux mentions. Par ailleurs, si le préfet a retenu que les rubriques 8 et 13 ne sont pas renseignées sur cet acte de naissance, le requérant soutient sans être contesté que le préfet ne se prévaut de la méconnaissance d'aucune violation du droit local et qu'en tout état de cause, le droit malien ne prévoit pas que ces mentions doivent figurer dans un acte de naissance à peine de nullité. En outre, le requérant affirme, sans être contredit, que si le préfet relève que le jugement supplétif est réalisé sur papier ordinaire dépourvu de toute sécurité, aucune disposition code de la famille malien n'impose que le jugement supplétif doive être imprimé selon un procédé particulier ou sur un support spécial sécurisé. Par suite, en rejetant sa demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'en raison de la production de documents d'état civil frauduleux, il n'établissait pas avoir été placé à l'aide sociale à l'enfance avant ses seize ans, le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions rappelées au point 4.
8. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B, illettré et non francophone à son arrivée en France, a bénéficié de cours de français et d'alphabétisation pendant plusieurs mois par le biais de sa structure d'accueil. A la rentrée 2020, il a intégré une mesure d'accompagnement scolaire temporaire (MAST) afin d'acquérir les connaissances de base requises pour la suite de ses études et rattraper son retard scolaire. Des professeurs attestent des efforts réalisés par l'intéressé. Durant cette année de formation, le requérant a pu réaliser deux stages à la boulangerie du Super U de Thouaré-sur-Loire et, à l'issue de son dernier stage, il s'est vu proposer un apprentissage.
M. B a intégré un CAP Boulanger au CIFAM de Loire Atlantique, en alternance avec la boulangerie du supermarché. Il a signé un contrat d'apprentissage, pour deux ans, du 1er août 2021 au 31 juillet 2023. Le 16 mai 2022 et le 24 août 2022, le directeur du CIFAM a attesté auprès du préfet du bon déroulement de cet apprentissage et apporté son soutien à la régularisation de
M. B. A deux reprises, les 13 avril et 12 août 2022, le maître de stage de M. B a attesté de la rigueur et de l'investissement du requérant au sein de l'entreprise. Pour pallier ses lacunes et des difficultés dans les matières générales, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est inscrit à des cours de soutien complémentaires à son cursus scolaire. Il ressort par ailleurs des rapports établis par les travailleurs sociaux qui l'accompagnent, que M. B faite preuve d'une forte motivation et d'un comportement respectueux. Enfin, M. B soutient, sans être contredit, qu'il n'entretient désormais plus aucun lien avec le Mali depuis le décès de sa mère, en octobre 2021, qu'il n'a ni frère, ni sœur et qu'il n'a pas grandi auprès de son père. Au regard de l'ensemble de ses éléments, en refusant de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 juillet 2022 du préfet de Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il est, par voie de conséquence, fondé à demander également l'annulation de la décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de munir l'intéressé d'une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. B a obtenu l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guilbaud, avocate du requérant, le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 11 juillet 2022 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B le titre de séjour de séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Guilbaud, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Guilbaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. C B, à Me Louise Guilbaud et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Marowski, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
Le rapporteur,
Y. MAROWSKI
La présidente,
C. LOIRAT La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4431 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2211277_20230531
TA7726 mars 2026
DTA_2211311_20260326Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2211277_20230531