TA342ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 2ème chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200864_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I Par requête n° 2104051, enregistrée le 30 juillet 2021, Mme D B, représentée par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 mai 2021 prise par le directeur du centre hospitalier de Narbonne, en tant qu'elle :
- de surseoit à statuer sur sa demande de congé de longue maladie,
- la maintient en congé de maladie ordinaire à titre conservatoire et à demi-traitement ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Narbonne de la placer à plein traitement ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Narbonne une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision :
- en tant qu'elle surseoit à statuer sur la demande de congé de longue maladie ;
. est insuffisamment motivée en droit au sens des dispositions de l'article L211-2 6° du code des relations entre le public et l'administration ;
. est entachée d'un vice de procédure :
. est entachée d'une erreur d'appréciation de son obligation à statuer sur la demande de congé de longue maladie ;
. en tant qu'elle la maintient en congé de maladie ordinaire à demi traitement :
. est entachée d'une méconnaissance de son droit à plein traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2021, le centre hospitalier de Narbonne, représenté par Selarl Lysis Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 décembre 2022.
II Par requête n°2200864 enregistrée le 19 février 2022, Mme D B, représentée par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 décembre 2021 prise par le directeur du centre hospitalier de Narbonne, en tant qu'elle :
- rejette sa demande de congé de longue maladie ;
- la maintient en congé de maladie ordinaire ;
- subsidiairement, d'annuler la décision du 15 décembre 2021 en tant qu'elle la maintient à demi-traitement et d'enjoindre au centre hospitalier de Narbonne de la placer à plein traitement ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Narbonne une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision :
- est insuffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L211-2 6° du code des relations entre le public et l'administration ;
- est entachée d'une erreur d'appréciation quant à son droit à un congé de longue maladie ;
- est entachée d'une méconnaissance de son droit à plein traitement à titre conservatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, le centre hospitalier de Narbonne, représenté par Selarl Lysis Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juin 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°86-633 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
- l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pater, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ;
- les observations de Me Lambert, représentant Mme B et Me Girard, représentant le centre hospitalier de Narbonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 21 avril 1962, agent titulaire employée au centre hospitalier de Narbonne depuis le 2 novembre 1988, a demandé le bénéfice d'un congé de longue maladie. Après avis favorable du comité médical de l'Aude rendu le 25 mars 2021, le directeur du centre hospitalier de Narbonne a, par courrier du 21 mai 2021, d'une part, informé Mme B de sa décision de saisir le comité médical supérieur et de prescrire à cette fin une nouvelle expertise, et d'autre part, et dans l'attente de la décision à prendre sur la demande de congé de longue maladie, de la maintenir à demi traitement et à titre provisoire de la placer en congé de maladie ordinaire. A la suite des avis rendus par le comité médical supérieur, en sa réunion du 5 octobre 2021 et du comité médical de l'Aude, en sa réunion du 18 novembre 2021, le centre hospitalier de Narbonne, a par décision du 15 décembre 2021, rejeté la demande de Mme B, de bénéfice d'un congé de longue maladie. Par requête n° 2104051, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mai 2021 et d'enjoindre au centre hospitalier de lui verser l'intégralité de son traitement. Par requête n° 2200864, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2021.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2104051 et n°200864 présentées par Mme B, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre et d'y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision du 21 mai 2021 :
En tant qu'elle sursit implicitement à statuer sur la demande de congé de longue maladie :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, doivent être motivées les décisions qui " 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code, cette motivation " doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. Il résulte des dispositions de l'article 25 du décret 87-602 du 30 juillet 1987 étendue par décret 2008-1191 à la fonction publique hospitalière, que dès lors qu'elle a saisi pour avis le comité médical supérieur, comme elle doit le faire en cas de contestation de sa part ou du fonctionnaire concerné de l'avis rendu par un comité médical sur une demande de congé de longue maladie, l'autorité administrative ne peut, en principe, statuer sur la demande du fonctionnaire qu'après avoir recueilli l'avis sollicité.
5. Il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier de Narbonne, ayant décidé de contester l'avis du comité médical de l'Aude rendu le 25 mars 2021, et pour se faire de saisir le comité médical supérieur, était dès lors tenu de ne pas statuer sur la demande de Mme B de bénéfice de congé longue maladie. Le centre hospitalier de Narbonne qui n'avait pas à motiver sa décision de saisir le comité médical supérieur pouvait dès lors se borner à justifier sa décision de surseoir à statuer par la nécessité d'attendre l'avis du comité médical supérieur. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation en droit de la saisine du comité médical supérieur et du sursis à statuer sur la demande de congé de longue durée, et de l'erreur d'appréciation de l'obligation à statuer doivent être écartés.
6. En second et dernier lieu, si selon les dispositions de l'article 8 du décret 88-386 du 19 avril 1988, le comité médical supérieur rend son avis à partir du dossier soumis au comité médical départemental, il ne résulte d'aucun texte l'interdiction pour l'autorité administrative de diligenter une expertise qu'il soumettra à ce comité. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 2021, en tant qu'elle surseoit à saturer sur la demande de congé de longue maladie, doivent être rejetées.
En tant qu'elle maintient Mme B en congé de maladie ordinaire à titre conservatoire et à demi-traitement :
8. Il résulte des dispositions de l'article 25 du décret 87-602 du 30 juillet 1987 étendue par décret 2008-1191 à la fonction publique hospitalière, que dès lors qu'elle a saisi pour avis le comité médical supérieur, il appartient à l'autorité administrative, qui est tenue de placer les fonctionnaires soumis à son autorité dans une position statutaire régulière, dans l'attente de l'avis du comité, de prendre, à titre provisoire, une décision plaçant le fonctionnaire dans l'une des positions prévues par son statut.
9. Aux termes de l'article 17 du décret 88-386 du 19 avril 1988 dans sa version applicable au litige : " Lorsque le fonctionnaire est dans l'incapacité de reprendre son service à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu'après l'avis favorable du comité médical. Si l'avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans les conditions prévues par le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 pris pour l'application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. ".
10. Il résulte de ces dispositions, que lorsque l'agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire, il appartient à l'administration qui l'emploie, d'une part, de saisir le comité médical, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite et, d'autre part, de rémunérer l'agent un demi-traitement dans l'attente de la décision du comité médical.
11. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la lettre du 6 avril 2021 du centre hospitalier adressée à Mme B, qu'un dossier de reconnaissance de maladie professionnelle pour une pathologie liée à la psychiatrie est en cours d'instruction et que la commission de réforme a ajourné son avis dans l'attente d'une nouvelle expertise. Si selon la requérante, l'administration est dans ces circonstances, en application de la jurisprudence, tenue de verser à l'agent à titre conservatoire, l'intégralité de son traitement, il n'est en l'espèce justifié d'aucune décision en ce sens du centre hospitalier de Narbonne. Dès lors, compte tenu de ce que Mme B a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, de son inaptitude provisoire à reprendre son travail, en maintenant Mme B à demi-traitement jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur la demande de congé de longue maladie, le centre hospitalier de Narbonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à plein traitement doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 2021, en tant qu'elle maintient Mme B en congé de maladie ordinaire à titre conservatoire et à demi-traitement, doivent être rejetées.
13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fins d'annulation de la décision du 21 mai 2021 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 15 décembre 2021 :
14. Aux termes de l'article 41 de loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée () ". Aux termes de l'article 18 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " Pour l'application de l'article 41 (3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le ministre chargé de la santé établit par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux critères définis par ces dispositions législatives, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie après avis du comité médical () ". Il résulte de ces dispositions, qu'un agent placé en arrêt de travail pour raisons médicales peut bénéficier d'un congé de longue maladie à condition que la maladie présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.
15. L'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie, rendu applicable aux agents de la fonction publique hospitalière par l'arrêté susvisé du 1er août 1988, dispose que : " Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : - maladies mentales ; () ". L'article 3 de cet arrêté dispose que : " Un congé de longue maladie peut être attribué, à titre exceptionnel, pour une maladie non énumérée aux articles 1er et 2 du présent arrêté, après proposition du comité médical compétent à l'égard de l'agent et avis du comité médical supérieur. Dans ce cas, il doit être constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ". Il résulte de ces dispositions que la maladie mentale est au nombre des maladies susceptibles d'ouvrir droit à un congé de longue maladie dans les conditions réglementaires relatives au congé longue maladie.
16. Les droits des agents publics en matière d'accident de service ou de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.
17. Il ressort des pièces du dossier que le 13 août 2020 Mme B, en congé de maladie ordinaire depuis le 14 octobre 2019, a présenté une demande, assortie d'un certificat médical d'un médecin psychiatre, de congé de longue maladie à compter du 1er août 2019 et que par la décision attaquée du 15 décembre 2021, ladite demande a été rejetée au motif que, conformément à l'arrêté du 14 mars 1986, Mme B ne remplit pas les critères médicaux ouvrant droit à ce congé. Cette décision a été rendue contrairement à l'avis favorable du comité médical de l'Aude du 25 mars 2021 et après avis défavorables du comité médical supérieur du 5 octobre 2021 et du comité médical de l'Aude du 18 novembre 2021. Aux termes du rapport d'expertise du Dr A, expert psychiatre, diligentée à la demande du centre hospitalier de Narbonne en vue de la réunion du comité médical de l'Aude du 25 mars 2021, Mme B souffre une pathologie rhumatismale à laquelle s'est ajoutée une dépression réactionnelle et une " souffrance au travail " ayant évolué de façon chronique et apparaissant suffisamment grave et invalidante pour justifier la mise en place d'un congé de longue maladie à partir du 5 décembre 2019. Ces conclusions confirment celles du Dr C, psychiatre, concluant, dans un rapport du 22 février 2020, au caractère justifié d'un arrêt de travail du 14 octobre 2019 au 29 mars 2020, et à l'inaptitude absolue et définitive de Mme B à toutes fonctions à l'issue de la période de congé de maladie ordinaire du 14 octobre 2020. Bien qu'envisagée, aucune expertise n'a été diligentée en vue de la saisine du comité médical supérieur. Dans ces conditions, à la date du 5 décembre 2019, Mme B doit être regardée comme atteinte d'une pathologie anxio-dépressive la mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rendant nécessaire un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée. Par suite, en rejetant sa demande de congé de longue maladie, le centre hospitalier de Narbonne a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation des critères définis par les dispositions précitées aux points 14 et 15.
18. Il résulte de ce qui précède, que sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, la décision du 15 décembre 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
19. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / () ".
20. Au regard de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Narbonne de placer Mme B en congé de longue maladie à compter du 5 décembre 2019 et d'en tirer toutes les conséquences en termes de carrière et de rémunération. Il y a lieu de l'y enjoindre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Narbonne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Narbonne, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 15 décembre 2021 du directeur du centre hospitalier de Narbonne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Narbonne de placer Mme B en congé de longue maladie à compter du 5 décembre 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et d'en tirer toutes les conséquences en termes de carrière et de rémunération.
Article 3 : Le centre hospitalier de Narbonne versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au centre hospitalier de Narbonne.
Délibéré après l'audience publique du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
V. Rabate
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 19 septembre 2023,
Le greffier,
S. Sangaré
4
N° 1901371
N° 2104051 et N°2200864
9
N° 1901371Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3418 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200864_20230918
TA3831 mai 2024
DTA_2104051_20240531TA3125 juillet 2024
DTA_1901371_20240725TA2018 mars 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2200864_20230918