TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 3ème Chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200886_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1803404 du 6 juillet 2020, le tribunal administratif de Nice a, en premier lieu, annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. H... et, en second lieu, enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de cette demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et, dans l’attente, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour.
Par une demande enregistrée le 24 mai 2021, M. A... C..., représenté par Me Ajil, doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre les mesures l’exécution du jugement n° 1803404 du 6 juin 2020.
Par une ordonnance n° 2200886 du 18 février 2022, la présidente du tribunal administratif a décidé de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement du tribunal administratif n° 1803404 du 6 juillet 2020.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui a produit des observations le 2 mars 2022 indiquant que la situation administrative de M. C... était en cours de réexamen et qu’il lui a été délivré une autorisation provisoire de séjour valable du 28 février 2022 au 27 août 2022.
Le préfet des Alpes-Maritimes a produit une nouvelle pièce le 12 juin 2023 qui n’a pas été communiquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n° 1803404 du 6 juillet 2020.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier, conseillère ;
- et les observations de Me Ajil, représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l’exécution. (…) / Si le jugement ou l'arrêt dont l’exécution est demandée n'a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (...) ».
Par une ordonnance en date du 18 février 2022, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 1803404 du 6 juillet 2020 qui a, en premier lieu, annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. C... et, en second lieu, enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de cette demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et, dans l’attente, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour.
Si le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir dans son mémoire du 4 mars 2022 que la situation administrative de C... est en cours de réexamen et qu’il bénéficie d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 27 août 2022, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de la présente décision, il a effectivement procédé à ce réexamen alors qu’il est constant que l’autorisation provisoire de séjour est désormais expirée. Dans ces conditions, il doit être regardé comme n’ayant pas pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement n°1803404 du 6 juillet 2020.
Il y a lieu, en conséquence, d’assortir la mesure d’injonction de réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. C..., prononcée par l’article 2 du jugement du tribunal administratif n° 1803404 du 6 juillet 2020, d’une astreinte de 100 euros par semaine de retard à l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification du présent jugement, exécuté l’article 2 jugement du tribunal administratif n° 1803404 du 6 juillet 2020. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 (cent) euros par semaine, à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l’article 1.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
C. CHEVALIER
Le président,
Signé
O. EMMANUELLILa greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9328 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2200886_20230630