TA20Tribunal Administratif de BastiaRejetCitée 2×
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 18 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2200886_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Maricourt-Balisoni, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 20 juin 2022, suite au silence gardé par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) suite à son recours gracieux en date du 20 avril 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'ANAH le versement d'une somme qui ne saurait être inférieure à 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Selon les termes de l'article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration ". 3. Par une décision en date du 29 mars 2021, l'ANAH a prononcé, au motif de l'absence de réponse à sa demande de pièce complémentaire relative à la production de l'avis d'imposition du locataire à la signature du bail et à l'entrée dans les lieux, dans le cadre du contrôle des engagements de location, le retrait - reversement de la subvention versée à M. A au titre de la prime de transition énergétique (dite " Ma prime rénov "). En suivant, par un recours administratif préalable obligatoire daté du 7 octobre 2021, tel qu'exigé par les dispositions mentionnées au point précédent de l'article 9 du décret du 14 janvier 2020, l'intéressé a sollicité le retrait de cette décision. Toutefois, par une nouvelle décision datée du 21 février 2022 qui comportait la mention des voies et délais de recours, l'ANAH rejetait ce recours et confirmait sa décision initiale. Enfin, le 20 avril 2022, le requérant a de nouveau sollicité le retrait de cette dernière décision. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de la décision par laquelle l'ANAH aurait implicitement rejeté cette dernière demande. 4. Toutefois, il ressort des pièces versées au débat par le requérant que les décisions susmentionnées des 29 mars 2021 et 21 février 2022, prises par l'ANAH, lui ont effectivement été notifiées. Si par ailleurs, la date de notification de la décision de rejet explicite de son recours administratif préalable obligatoire ne ressort pas de ces pièces, il y a lieu de considérer que cette décision a, au plus tard, été portée à la connaissance de l'intéressé, le 20 avril 2022, date à laquelle il a effectué un recours " gracieux " à son encontre qui, dès lors qu'il constituait un second recours, ne pouvait, à nouveau, prolonger les délais de recours contentieux. Ainsi, il résulte de ce qui précède que la décision du 21 février 2022 étant devenue définitive le 21 juin 2022, en l'absence de toute modification dans les circonstances de fait ou de droit, la décision implicite de rejet dont M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation qui serait née le 20 juin 2022 ne constitue qu'une décision confirmative et est par suite, insusceptible de tout recours contentieux. 5. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la requête selon la procédure prévue à l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative, les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pourront ainsi être rejetées par voie de conséquence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Bastia le 18 juillet 2025 La présidente du tribunal, Signé A. Baux La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, R. Alfonsi
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2200886_20250718