TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200886_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, complétée par des mémoires enregistrés le 4 mai 2022, le 16 août 2022, le 27 octobre 2022, le 1er septembre 2023 et le 3 octobre 2023, Mme D demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices. Elle soutient que le centre hospitalier universitaire de Reims a tardé à lui verser les indemnités de chômage et qu'il a commis une erreur dans le calcul de leur montant. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2023, le centre hospitalier universitaire de Reims conclut au rejet de la requête. Il soutient qui s'il a procédé par erreur au versement d'une aide au retour à l'emploi, celle-ci ne lui était pas due dès lors qu'elle avait été radiée des cadres pour abandon de poste. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 16 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été recrutée par le centre hospitalier universitaire de Reims à compter du 1er septembre 2020 en qualité d'agent des services hospitaliers par des contrats successifs dont le dernier arrivait à échéance le 31 juillet 2022. Ce dernier contrat ayant été rompu au 30 novembre 2021, elle demande la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subi en raison du retard à lui verser l'allocation de retour à l'emploi et d'une erreur dans le montant du calcul de celle-ci. 2. Aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires () ". Aux termes du IV de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " L'article L. 5424-1 du code du travail s'applique aux personnels mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 7° du même article L. 5424-1, à l'exception de ceux relevant de l'article L. 4123-7 du code de la défense, lorsque ces personnels sont privés de leur emploi : / 1° Soit que la privation d'emploi soit involontaire ou assimilée à une privation involontaire ; / 2° Soit que la privation d'emploi résulte d'une rupture conventionnelle convenue en application du I du présent article ou, pour les agents employés en contrat à durée indéterminée de droit public et pour les personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 précité, en application de conditions prévues par voie réglementaire ; / 3° Soit que la privation d'emploi résulte d'une démission régulièrement acceptée dans le cadre d'une restructuration de service donnant lieu au versement d'une indemnité de départ volontaire ou en application du I de l'article 150 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ". Aux termes de l'article 2 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : " Sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi : / 1° Les agents publics radiés d'office des cadres ou des contrôles et les personnels de droit public ou de droit privé licenciés pour tout motif, à l'exclusion des personnels radiés ou licenciés pour abandon de poste et des fonctionnaires optant pour la perte de la qualité d'agent titulaire de la fonction publique territoriale à la suite d'une fin de détachement dans les conditions prévues à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; () ". 3. Il résulte de l'instruction que la rupture anticipée du contrat de Mme C résulte d'un licenciement prononcé le 14 février 2022 pour abandon de poste, l'intéressée n'ayant pas repris contact avec le service malgré un courrier du 15 décembre 2021 et n'ayant pas déféré à la mise en demeure de reprendre son poste qui lui a été adressée par courrier du 3 février 2022. Par suite, alors même que le centre hospitalier lui a par erreur fait bénéficier de l'aide au retour à l'emploi, elle ne peut être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi, et n'avait ainsi droit à aucune indemnité de chômage. Dès lors, elle n'est pas fondée à invoquer des fautes commises par le centre hospitalier en raison d'un retard et d'une erreur de calcul en vue du versement d'une aide à laquelle elle n'avait pas droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre hospitalier universitaire de Reims. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé A. BLe greffier, Signé A. PICOT N°2200886
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2200886_20231027
Données disponibles
- Texte intégral