TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 23 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200886_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. C, actuellement au centre de rétention des Abymes, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 août 2022 par laquelle le préfet de Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure, d'une interdiction de retour de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de Guadeloupe de mettre en œuvre son retour en Guadeloupe dans l'hypothèse où la décision aurait été exécutée et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu des effets de son transfert sur son droit à conserver des liens familiaux ; - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est père de 2 enfants français qui vivent en Guadeloupe et alors qu'il est entré sur le territoire national à l'âge de 12 ans et que les membres de sa famille vivent en Guadeloupe ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté personnelle ainsi qu'à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants du fait des conséquences de la décision sur son état de santé . Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C né le 16 novembre 1980 à Goodwill, de nationalité dominicaine, actuellement au centre de rétention des Abymes a fait l'objet, par arrêté du 11 août 2022, d'une obligation de quitter le territoire national sans délai et d'une interdiction de retour d'une durée de 3 ans. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Pour faire échec à la mesure d'éloignement ordonnée, le requérant se prévaut de sa qualité de père de deux enfants français ainsi que de son état de santé. Toutefois, il n'apporte aucun élément prouvant qu'il participe à leur éducation et leur entretien. Il ressort de la décision attaquée que son ancienne compagne de nationalité française a informé le service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Guadeloupe, qu'elle avait reconstruit sa vie et qu'elle ne souhaitait pas le recevoir à son domicile. De même, si le requérant se prévaut de son état de santé, il verse au dossier des pièces médicales qui datent des années 2018 et 2019 et qui ne sauraient en conséquence justifier de l'état actuel allégué de son état de santé. M. C a été condamné à plusieurs reprises depuis 2002 et en dernier lieu le 31 octobre 2019 par le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre qui l'a condamné à un emprisonnement de 8 mois et le 19 octobre 2021 à 12 mois dont 4 mois assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant 24 mois pour des faits de vol en récidive. Célibataire et sans emploi, il ne justifie pas d'une intégration dans la société française ni d'une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la situation évoquée par le requérant ne nécessite pas l'intervention à très bref délai du juge des référés dans les conditions définies à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par conséquent, la demande de suspension de M. C est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Il n'y a pas lieu d'accorder au requérant, dans les circonstances de l'espèce, le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. ORDONNE : Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire n'est pas accordée à M. C. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse Terre, le 23 août 2022. Le juge des référés, signé N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé A. Cétol N°2200886
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORTA_2200886_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel