CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 2 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NC01462_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B A et Mme E B A, née C, ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 1er mars 2022 par lesquels la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné leur transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de leurs demandes d'asile, d'autre part les a assignés à résidence. Par un jugement n° 2200886-2200887 du 28 mars 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par deux requêtes enregistrées le 6 juin 2022 sous les numéro 22NC01462 et 22NC01463, M. et Mme B A, représentés par Me Chaïb, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 mars 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 1er mars 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, de leur délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 2000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant des arrêtés portant transfert aux autorités italiennes : - ils ont été signés par une autorité incompétente ; - ils méconnaissent les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - ils méconnaissent les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de leurs situations ; - ils méconnaissent les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que la préfète aurait dû mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par cet article ; S'agissant des arrêtés portant assignation à résidence : - ils ont été signés par une autorité incompétente ; - ils méconnaissent leur droit à être entendus et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - ils portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par des courriers du 18 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des requêtes, les décisions de transfert, qui ne pouvaient plus être légalement exécutées compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, étant devenues caduques avant l'introduction des requêtes. Par des mémoires en réponse au moyen relevé d'office enregistrés le 20 décembre 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a informé la cour administrative d'appel de Nancy que les transferts des requérants n'ayant pu intervenir avant le 28 septembre 2022, les intéressés ne relèvent plus, depuis cette date, de la procédure Dublin, et qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur leurs requêtes. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 28 novembre 2022, M. et Mme B A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D B A et Mme E B A, née C, ressortissants tunisiens, sont entrés sur le territoire français le 28 octobre 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'ils avaient franchi la frontière italienne dans les douze mois précédant l'introduction de leurs demandes. Les autorités italiennes, saisies le 29 octobre 2021 d'une demande de reprise en charge, ont donné un accord implicite le 14 janvier 2022. Par des arrêtés du 1er mars 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné les transferts de M. et Mme B A aux autorités italiennes responsables de l'examen de leurs demandes d'asile, d'autre part, les a assignés à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme B A font appel du jugement du 28 mars 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les arrêtés portant transfert aux autorités italiennes : 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 4. Le premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 572-2 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quinze jours. Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit heures dans les cas où une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2 ou de placement en rétention en application de l'article L. 751-9 a été notifiée avec la décision de transfert ou que l'étranger fait déjà l'objet de telles mesures en application des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 751-2 ou L. 751-9. Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 6. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 1er mars 2022 par lesquels la préfète de la région du Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné les transferts de M. et Mme B A aux autorités italiennes sont intervenus moins de six mois après l'accord de ces autorités pour leur reprise en charge, soit dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l'introduction des recours que M.et Mme B A ont présentés devant le tribunal administratif de Nancy sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification le 29 mars 2022 à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté les recours de M. et Mme B A. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ce délai aurait été prolongé, en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 précité. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions de transfert en litige auraient été exécutées au cours de ce délai de six mois, qui expirait le 29 septembre 2022, date à laquelle, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, la France est devenue responsable de l'examen des demandes de protection internationale de M. et Mme B A. Il s'ensuit qu'à cette date du 29 septembre 2022, les décisions de transfert sont devenues caduques et ne pouvaient plus légalement être exécutées, comme l'admet d'ailleurs la préfète dans ses mémoires enregistrés le 20 décembre 2022. Ces caducités étant intervenues postérieurement à l'introduction des appels, les conclusions des requêtes de M. et Mme B A aux fins d'annulation des arrêtés du 1er mars 2022 portant transfert aux autorités italiennes sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les arrêtés portant assignation à résidence : 7. M. et Mme B A reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués, de la méconnaissance de leur droit à être entendus et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que de l'atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes de M. et Mme B A aux fins d'annulation des arrêtés du 1er mars 2022 portant assignation à résidence sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. et Mme B A aux fins d'annulation des arrêtés du 1er mars 2022 portant transfert aux autorités italiennes. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme B A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A, à Mme E B A, née C et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 2 février 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly 2-22NC01463
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA542 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01462_20230202
TA2018 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORCA_22NC01462_20230202
Données disponibles
- Texte intégral