TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 4ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200888_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête portant le n° 2200888 et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février 2022 et 11 septembre 2023, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune de La Burbanche a refusé de déposer les caméras de vidéoprotection installées sur le territoire de la commune ; 2°) d'annuler la délibération n°08-2-2022 du 2 avril 2022 du conseil municipal de la commune de La Burbanche portant sur les modalités de recours à la vidéoprotection sur le territoire de la commune ; 3°) d'enjoindre sous astreinte au maire de la commune de La Burbanche de déposer six caméras et leur dispositif de traitement ; 4°) de mettre les éventuels frais de justice à la charge du maire de la commune de la Burbanche sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a bien lieu de statuer sur sa requête qui tend à l'annulation de la décision du maire du 9 décembre 2021 ; - deux des caméras ont été installées sans autorisation préfectorale ; - le conseil municipal n'a pas délibéré sur le principe et les modalités de recours à la vidéoprotection dans la commune ; - la délibération du 3 avril 2021 est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales et n'a pas été soumise au contrôle de légalité ; - l'installation des dispositifs s'est faite en méconnaissance des dispositions des articles L. 251-3 et R. 253-3 du code de la sécurité intérieure ; - elle porte atteinte aux libertés publiques ; - la commune a méconnu son obligation de communication et d'information des élus et des administrés ; - le maire a méconnu les dispositions de l'article L. 254-1 du code de la sécurité intérieure ; - le dispositif déployé n'est pas proportionné à la taille de la commune ; - les dégradations et incivilités invoquées par la commune ne sont pas justifiées ; - les délibérations des 3 avril 2021 et 2 avril 2022 sont entachées d'incompétence. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, la commune de La Burbanche conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête. Elle soutient que la décision de déploiement des caméras de vidéoprotection a été retirée, que les caméras ont été débranchées et le contrat de location du matériel suspendu. II- Par une requête portant le n° 2204066 et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai 2022 et 11 septembre 2023, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune de La Burbanche a refusé de déposer les caméras de vidéoprotection installées sur le territoire de la commune ; 2°) d'annuler la délibération n°08-2-2022 du 2 avril 2022 du conseil municipal de la commune de La Burbanche portant sur les modalités de recours à la vidéoprotection sur le territoire de la commune ; 3°) d'enjoindre sous astreinte au maire de la commune de La Burbanche de déposer six caméras et leur dispositif de traitement ; 4°) de mettre les éventuels frais de justice à la charge du maire de la commune de la Burbanche sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a bien lieu de statuer sur sa requête qui tend à l'annulation de la décision du maire du 9 novembre 2021 ; - deux des caméras ont été installées sans autorisation préfectorales ; - la délibération est illégale dès lors que le conseil municipal se prononce sur un devis alors qu'il devait se prononcer sur le principe et les modalités de recours à la vidéoprotection dans la commune ; - elle méconnait les règles de la commande publique et notamment l'article R. 2122-8 du code de la commande publique ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation faute d'éléments tangibles justifiant le recours à la vidéo protection dans le village ; le dispositif déployé n'est pas proportionné à la taille de la commune ; - les dégradations et incivilités invoquées par la commune ne sont pas justifiées ; - les délibérations des 3 avril 2021 et 2 avril 2022 sont entachées d'incompétence. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, la commune de la Burbanche conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, - les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique, - et les observations de Me Trigon représentant la commune de La Burbanche. Considérant ce qui suit : 1. La commune de La Burbanche s'est dotée, au cours de l'année 2021, d'un dispositif de vidéoprotection dans l'espace public. M. B, habitant de la commune, a par courrier du 7 décembre 2021, demandé au maire de retirer les caméras installées selon lui irrégulièrement. Il demande l'annulation de la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune a refusé de déposer les caméras de vidéoprotection ainsi que l'annulation de la délibération du 2 avril 2022 du conseil municipal de la commune de La Burbanche approuvant l'acquisition du matériel de vidéoprotection en location. 2. Les requêtes n° 2200888 et 2204066, présentées par M. B, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. Si la commune de La Burbanche fait valoir, dans ses écritures en défense, que la décision de déploiement du dispositif de vidéoprotection a été retirée, elle ne l'établit pas par la seule production d'une attestation de la société Lease Protect France mentionnant que le système de vidéoprotection a été arrêté le 24 février à 12h00 à la demande de la commune. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'après la délibération du conseil municipal de la commune de La Burbanche du 2 avril 2022, également en litige, le dispositif a été remis en service. La commune de La Burbanche n'est ainsi pas fondée à soutenir que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 décembre 2021 sont dépourvues d'objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure : " La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d'assurer : / 1° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ; / 2° La sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ; / 3° La régulation des flux de transport ; / 4° La constatation des infractions aux règles de la circulation ; / 5° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression, de vol ou de trafic de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement exposées à ces infractions, des fraudes douanières prévues par le dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes et des délits prévus à l'article 415 du même code portant sur des fonds provenant de ces mêmes infractions ; / 6° La prévention d'actes de terrorisme, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre ; / 7° La prévention des risques naturels ou technologiques ; / 8° Le secours aux personnes et la défense contre l'incendie ; / 9° La sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d'attraction ; / 10° Le respect de l'obligation d'être couvert, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, par une assurance garantissant la responsabilité civile ; / 11° La prévention et la constatation des infractions relatives à l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets. ". Il appartient au juge administratif saisi d'apprécier, outre la conformité de la finalité poursuivie au regard de l'article précité, si au vu de la situation particulière qui lui est soumise, la mise en place du dispositif en cause, constituant une mesure de police, est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu'elle poursuit. 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la délibération du 2 avril 2022 que la décision de mise en place du système de vidéoprotection sur le territoire de la commune de La Burbanche est motivée par des dégradations subies sur les points apports volontaires, pour permettre le contrôle du flux routier par les services de la Gendarmerie et pour protéger les bâtiments et installations publiques. Toutefois, d'une part, la mise à disposition de données collectées à la gendarmerie nationale pour l'exercice de ses missions de police judiciaire, qui n'est pas aux nombres des finalités visées par l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure précitées, ne constitue pas une finalité légitime pour un dispositif de transmission et d'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection,. D'autre part, la commune de La Burbanche ne justifie pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, que la mise en place de cinq caméras à quatre emplacements de la commune, laquelle compte un très faible nombre d'habitants, serait adaptée et nécessaire à la prévention et à la constatation des atteintes aux biens, à la sécurité des personnes et aux infractions à la circulation. Les décisions en litige méconnaissent donc les dispositions de l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 décembre 2021 refusant de déposer les caméras et de la délibération du 2 avril 2022 du conseil municipal de la commune de La Burbanche. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Les annulations prononcées par le présent jugement impliquent nécessairement que le maire de la commune de la Burbanche fasse procéder à la dépose du dispositif de vidéosurveillance mis en place ainsi que la suppression des traitements de données correspondants. Il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de La Burbanche d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de La Burbanche, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de La Burbanche demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La décision du 9 décembre 2021 du maire de la commune de La Burbanche et la délibération du 2 avril 2022 du conseil municipal de la commune de La Burbanche sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de La Burbanche de procéder au dépôt du dispositif de vidéoprotection mis en place ainsi qu'à la suppression des traitements de données correspondants dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de La Burbanche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de La Burbanche. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. ClémentLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, Nos 2200888 - 2204066
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2200888_20231010