TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA45 · 1ère chambre — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2204066_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, la société Dubois, représentée par Me Boucher, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Châteaudun à lui verser, suite à la résiliation d'un marché qu'elle détenait, la somme de 5 327,52 euros correspondant à 5% de la valeur initiale de la tranche ferme dudit marché, somme augmentée des intérêts moratoires ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Châteaudun la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'indemnité de 5% prévue en cas de résiliation pour motif d'intérêt général est un droit pour l'entreprise dont le marché a été résilié : - la commune qui ne lui a pas réglé cette somme a engagé à son égard sa responsabilité extracontractuelle sans faute ; - le montant de l'indemnité, à hauteur de 5 % du montant initial HT du marché est prévu par l'article 46.4 du CCAG Travaux, auquel le CCAP du marché ne prévoyait aucune dérogation ; - elle a formé sa demande d'indemnisation le 27 janvier 2021 dans le délai de 2 mois imparti à l'article 46.4 du CCAG ; - la commune ne lui ayant pas transmis, conformément à l'article 47.1.1 du CCAG, le décompte de liquidation dans un délai de deux mois suivant la décision de résiliation, aucun délai ne lui était opposable et sa demande d'indemnisation en date du 27 janvier 2021, modifiée le 14 avril 2021, n'était pas forclose. La commune de Châteaudun à laquelle la procédure a été communiquée n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 2 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - l'arrêté du 8 septembre 2009 modifié portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, - et les conclusions de M. Joos, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Châteaudun a passé un marché public concernant les travaux de reconstruction de l'école élémentaire Jean-Macé et d'extension de l'école maternelle Jean de la Fontaine. Le lot n° 7 " peinture et sols collés " a été attribué à la société Dubois. Le marché lui a été notifié le 11 juin 2020, pour un montant total de 182 525 euros ainsi décomposé : 106 550,45 euros HT pour la tranche ferme et 75 974,55 euros HT pour la tranche optionnelle. Par un courrier en date du 5 janvier 2021, la commune de Châteaudun a décidé de résilier le marché pour motif d'intérêt général. Par une facture adressée le 27 janvier 2021, la société Dubois a sollicité la somme de 10 951,50 euros. Sa demande a été rejetée par un courrier du 22 mars 2021 de la commune de Châteaudun. Par une nouvelle facture adressée le 14 avril 2021, la société Dubois a sollicité le montant de 5 327, 52 euros correspondant à 5% de la tranche ferme. La commune de Châteaudun n'a jamais procédé au paiement de cette somme. Par un courrier adressé le 4 août 2022, la société Dubois a par l'intermédiaire de son conseil sollicité de nouveau le paiement de cette somme, en vain. Par la présente requête elle demande au tribunal de condamner la commune de Châteaudun à lui verser la somme de 5 327,52 euros correspondant à 5% de la valeur initiale de la tranche ferme du marché résilié, somme augmentée des intérêts moratoires. Sur les conclusions indemnitaires : 2. D'une part, aux termes de l'article 46.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) : " Résiliation pour motif d'intérêt général : / Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d'intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations reçues, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 %. / Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d'apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l'indemnité. / Le titulaire doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de deux mois compté à partir de la notification de la décision de résiliation. ". 3. D'autre part, il est constant que le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige prévoyait que " Le pouvoir adjudicateur pourra mettre fin à l'exécution des prestations faisant l'objet du marché conformément aux articles 45 à 49 du chapitre 6 du CCAG Travaux. ". 4. Enfin, il résulte de l'instruction que par un courrier de résiliation en date du 5 janvier 2021, la commune de Châteaudun a décidé de résilier le marché la liant à la société Dubois pour motif d'intérêt général. Par suite, et ainsi que le mentionnait au demeurant ledit courrier, conformément à l'article 46.4 du CCAG Travaux, cette résiliation pour motif d'intérêt général donne droit au titulaire du marché de percevoir une indemnité à hauteur de 5 % du montant initial HT du marché. 5. Il résulte de l'instruction que le montant initial hors taxes du marché résilié s'élève à la somme de 106 550,45 euros HT. En outre, il ne résulte pas de l'instruction qu'une prestation réalisée par la société Dubois a été reçue. Dès lors, la société requérante, qui soutient sans contredit, qu'elle a adressé le 27 janvier 2021 une demande de paiement de l'indemnité de résiliation, dont elle a ramené le 14 avril 2021 le montant initialement erroné à la somme réclamée de 5 327,52 euros correspondant à 5% du montant de la tranche ferme du marché, et que cette somme ne lui a pas été versée, est fondée à obtenir la condamnation de la commune de Châteaudun à lui verser cette somme de 5 327,52 euros au titre de l'indemnité de résiliation prévue par les dispositions précitées. 6. La société requérante a droit aux intérêts au taux légal qu'elle sollicite, à compter du 27 janvier 2021, date de réception de sa demande de paiement de l'indemnité de résiliation par la commune de Châteaudun. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Châteaudun, partie perdante, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La commune de Châteaudun est condamnée à verser à la société Dubois la somme de 5 327,52 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2021. Article 2 : La commune de Châteaudun versera à la société Dubois la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Dubois et à la commune de Châteaudun. Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Keiflin, première conseillère, M. Garros, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Laura KEIFLIN Le greffier, Vincent DUNET La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3812 juillet 2022
DTA_2204066_20220712TA3128 juillet 2022
ORTA_2204245_20220728TA304 avril 2023
ORTA_2204066_20230404TA6910 octobre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mai 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2204066_20250520