TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204245_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. A E, représenté par la Scp CGCB Avocats et Associés, aux écritures de Me Becquevort, demande au juge des référés :
1) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 29 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire algérien contre un permis français, ensemble les décisions implicites en date des 20 juin 2022 et 22 juin 2022 portant rejet de ses recours gracieux et hiérarchique formés le 18 avril 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
2) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui accorder l'échange de permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai ;
3) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai ;
4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a déposé le 27 mars 2021 auprès du Cert Epe une demande d'échange de son permis de conduire délivré le 21 juin 2011 en Algérie contre un permis de conduire français, étant précisé que le 18 mars 2021 le consulat d'Algérie à Toulouse lui avait délivré un certificat de capacité de permis de conduire attestant que celui-ci n'était frappé d'aucune mesure de suspension, de retrait ou d'annulation et qu'une attestation de dépôt de permis de conduire lui avait été remise le 8 février 2022 lui permettant d'être titulaire des droits à conduire jusqu'au 8 février 2023 ;
- toutefois, par décision du 29 mars 2022, la directrice du Cert Epe a refusé la demande d'échange de permis de conduire au motif que l'analyse de celui-ci a conclu à un titre conforme au modèle de référence mais ayant subi des modifications et/ou altérations, ce qui a conduit à considérer le document étudié comme une falsification et à rendre caduque l'attestation de dépôt qui lui avait été délivrée et ce qui l'a amené à introduire le 18 avril 2022 un recours gracieux auprès du centre d'expertise et des ressources des titres de Nantes ainsi qu'un recours hiérarchique auprès de ministre de l'intérieur tendant tous les deux au réexamen de sa situation ainsi qu'en l'acceptation de l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;
- en l'absence de réponse de ces autorités dans un délai de deux mois, ces deux recours ont été rejetés implicitement, à savoir le 20 juin 2022 pour le recours gracieux et le 22 juin 2022 pour le recours hiérarchique, étant par ailleurs ajouté qu'anticipant l'expiration de son permis de conduire, il avait sollicité un duplicata de celui-ci auprès de la circonscription administrative compétente en Algérie qui le lui a refusé au motif que le certificat de capacité de permis de conduire qui contient tous les renseignements de son permis de conduire avait fait l'objet d'un transfert aux services français, sachant par conséquent qu'en dépit des diligences qu'il a effectuées, le permis de conduire en cause a expiré le 20 juin 2021 ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il souffre depuis plusieurs années de douleurs d'allures neuropathiques des membres inférieurs et de douleurs diffuses et rachialgiques, ces douleurs l'empêchant de se déplacer aisément et de maintenir la position debout plus de cinq minutes, l'origine de celles-ci étant à rechercher dans son ancien travail d'ingénieur de maintenance qui lui a causé une sciatique droite et un débord discal, ce qui l'a contraint à stopper son activité professionnelle et à suivre un traitement médical lourd, sachant que depuis, de telles douleurs sont devenues constantes ;
- en fait, depuis son arrivée en France, il est isolé sur le plan social, seule sa voiture lui permettant de se déplacer sans difficultés et douleurs motrices et d'assurer son autonomie, ce qui a justifié l'octroi le 27 août 2020 de l'allocation adulte handicapé jusqu'au 31 décembre 2024 ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ;
- il n'est pas établi que la signataire de la décision du 29 mars 2022 disposait d'une délégation de signature du préfet, ni que cette délégation, si elle a été donnée, ait été régulièrement publiée à cet effet ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, d'une part, en droit, dès lors que la directrice du Cert Epe de Nantes, qui n'était pas en situation de compétence liée lorsqu'elle a pris sa décision, se contente d'une motivation stéréotypée sans jamais identifier précisément les dispositions qui auraient pu justifier un échange de permis de conduire et, d'autre part, en fait, dès lors qu'elle se borne à cocher la case " le document étudié est une falsification " sans jamais se fonder sur des éléments probants permettant d'entraîner la conviction d'une véritable falsification ;
- la décision du 29 mars 2022 et les rejets des recours administratifs méconnaissent les dispositions du code de la route dès lors que s'il appartient au préfet de refuser l'échange si l'authenticité du titre présenté n'est pas suffisamment établie, la jurisprudence admet systématiquement que l'intéressé apporte en soutien à sa demande tous documents permettant d'attester l'authenticité de son permis de conduire, sachant qu'en l'espèce, son permis lui a été délivré le 21 juin 2011, étant précisé que le permis de conduire algérien original est délivré sur un format papier-cartonné pliable en trois faces, ce qui le rend très vulnérable à l'usure normale des choses.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2204066, enregistrée le 18 juillet 2022, par laquelle M. E demande l'annulation des décisions susmentionnées.
Vu :
- le code de la route ;
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coutier en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " et, enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. M. E se borne à soutenir, pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision du 29 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire algérien contre un permis français, que cette décision produit des effets préjudiciables sur sa situation personnelle compte tenu de ses problèmes de santé. Toutefois, il ne produit pas de justifications suffisantes, notamment relatives à sa situation personnelle, de nature à montrer que le défaut de permis de conduire le place dans une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la décision attaquée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant justifiant que sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision litigieuse et des décisions implicites de rejet de ses recours administratifs soit suspendue. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, les conclusions à fin de suspension de l'exécution des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de M. E à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. E la somme qu'il réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Atamnia est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Atamnia.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Toulouse, le 28 juillet 2022.
Le juge des référés,
Bruno Coutier
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le Greffier en chef,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
ORTA_2204245_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel