TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204066_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er juillet 2022 et le 11 juillet 2022, M. C D, représenté par Me B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités italiennes aux fins d'examen de sa demande d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; -il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 dès lors que l'agent qui amené l'entretien n'était pas habilité ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 en l'absence d'information écrite ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juillet 2022 : - le rapport de M. A, - les observations de Mme B et de M. D, assisté de M. E, interprète en langue lingala. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant de la République Démocratique du Congo né en 1998, a déclaré être entré en France le 8 janvier 2022 et a sollicité l'enregistrement d'une demande d'asile le 28 février 2022. Les autorités italiennes ont accepté sa réadmission par une réponse écrite du 12 mai 2022. M. D demande l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités italiennes aux fins d'examen de sa demande d'asile. 2. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. 3. En vertu de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, le demandeur d'asile doit bénéficier d'un entretien individuel avant que ne soit prise la décision de transfert. Cet entretien doit être mené dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, par une personne qualifiée en vertu du droit national, dans le respect de la confidentialité. En l'espèce, le résumé de l'entretien du 28 février 2022 produit par le préfet, signé notamment par M. D, mentionne que l'entretien a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de l'Isère avec l'assistance d'un interprète en langue lingala qu'il a déclaré comprendre. Il ressort de ce document qu'il a pu faire valoir toute observation utile alors d'ailleurs que, lors de l'audience, M. D s'est exprimé en français. Aucun élément ne permet ainsi de mettre en doute la qualification de cet agent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement. 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet () ". Il ressort des pièces du dossier qu'il a été remis à M. D le jour de l'entretien les deux brochures en langue lingala comportant l'ensemble des informations rendues obligatoires par les dispositions du règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () " 9. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3. Toutefois, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 10. Les circonstances que M. D serait inscrit à l'université Grenoble Alpes et ferait preuve d'une intégration exemplaire ne sont de nature à établir ni qu'il risquerait d'être exposé en Italie à des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il serait personnellement exposé à un risque sérieux de ne pas être traité par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. De même, le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du même règlement. 11. M. D, célibataire et sans enfant, est entré très récemment en France. Dès lors, fût-il inscrit à l'université, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que celles relatives aux frais liés au litige, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. C D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me B et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le magistrat désigné, J-L. A Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204066
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3812 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204066_20220712
TA4520 mai 2025
DTA_2204066_20250520Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2204066_20220712
Données disponibles
- Texte intégral