TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200889_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, M. C A, demande au tribunal de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active (RSA). Il soutient que : * il n'a pas eu d'intention frauduleuse mais a omis de déclarer ses ressources du fait d'évènements survenus dans sa vie ; * il n'a pas pu s'expliquer sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; * la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; * les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A bénéficiait d'un droit au RSA depuis 2009. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, celui-ci s'est vu réclamer, le 20 juillet 2021, la somme de 9 646,83 euros au titre d'un indu de RSA socle INK-003 pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2021. M. A a sollicité la remise de sa dette par courrier du 22 septembre 2021. Son recours a été rejeté par le président du conseil départemental de la Seine-Maritime le 28 février 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal la remise gracieuse de sa dette. 2. D'une part, l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () " et l'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Par ailleurs, il appartient au défendeur, si nécessaire à l'invitation du tribunal, de communiquer à celui-ci l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et le juge ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi, pour un motif sur lequel son contenu peut avoir une incidence, s'il ne dispose pas des éléments pertinents de ce dossier, sauf à avoir invité le requérant à produire les pièces précises, également en sa possession, qui sont nécessaires à l'examen de ses droits. Enfin, la procédure contradictoire peut être poursuivie au cours de l'audience sur les éléments de fait qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête, et le juge peut décider de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure à l'audience pour permettre aux parties de verser des pièces complémentaires. En revanche, aucune disposition pas plus que le droit à un procès équitable, garanti notamment par l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne font obligation au juge, lorsque le défendeur a communiqué au tribunal l'ensemble des éléments pertinents du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et que ces éléments ont été soumis au débat contradictoire, de diligenter une mesure supplémentaire d'instruction ou d'inviter le demandeur à produire les pièces qui seraient nécessaires pour établir le bien-fondé d'allégations insuffisamment étayées. 6. Il est constant qu'à la suite d'un contrôle de la CAF de la Seine-Maritime ayant révélé que M. A n'avait pas déclaré ses ressources, il a été réclamé à l'intéressé un indu de RSA d'un montant de 9 646,83 euros pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2021. 7. M. A soutient qu'il n'a nullement eu l'intention de frauder mais que les omissions déclaratives sont dues au décès d'un de ses enfants, le 17 janvier 2019, et à sa séparation d'avec sa compagne. Si le désarroi causé par la perte d'un enfant est de nature à expliquer des omissions déclaratives de ressources, il résulte toutefois de l'instruction que, pour la période en litige, M. A n'a déclaré aucun des soixante-seize dépôts de chèques et versements qui correspondaient au produit de la vente de ferraille dont il n'est pas contesté qu'elle constituait son activité professionnelle. En raison de l'ampleur et de la récurrence de ces omissions, le requérant, qui ne s'est pas présenté aux convocations de la CAF de la Seine-Maritime afin d'exposer sa situation et qui, bénéficiaire du RSA depuis 2009, avait connaissance de ses obligations déclaratives, ne peut pas être regardé comme de bonne foi. Par suite, l'omission déclarative du requérant est constitutive d'une fausse déclaration au sens de l'antépénultième alinéa de l'article L. 262-46 du code l'action sociale et des familles. Cette circonstance est de nature à faire obstacle à ce que soit accordée à M. A une remise de sa dette. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition de précarité, le requérant n'est pas fondé à demander le bénéfice d'une remise de sa dette de RSA. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au président du conseil départemental de la Seine-Maritime. Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocation familiales de la Seine-Maritime Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023 Le magistrat désigné, signé T. B Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200889
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2200889_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel