TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 8×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2200889_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2022, M. A B sera regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Jouques s'est opposé à la déclaration préalable qu'il a déposée en vue de construire une piscine. Il soutient qu'il est surpris car sa maison est située dans un lotissement de plusieurs villas comportant des piscines, avec des surfaces identiques à la surface de son terrain. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêté par lequel le maire de la commune de Jouques s'est opposé à la déclaration préalable déposée en vue de construire une piscine, M. B se borne à indiquer que les villas voisines de sa propre villa comportent des piscines, alors qu'elles présenteraient des surfaces identiques à la sienne. Alors que cette dernière circonstance, dont la réalité n'est au demeurant pas établie par le requérant, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté qui le concerne, M. B ne présente aucun autre moyen de droit de nature, par exemple, à contester l'appréciation faite par le maire de la superficie de son terrain, de l'emprise au sol des constructions déjà implantées et du coefficient d'emprise au sol prévu par l'article U2-9 du règlement du plan local d'urbanisme communal. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen qui n'est pas recevable et l'énonciation de faits insusceptibles de venir au soutien de sa demande, est par suite irrecevable et, le délai de recours juridictionnel étant expiré, doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M.B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 22 novembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2024
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
ORTA_2200889_20241122