TA64JUGE UNIQUE 1JUGE UNIQUE 1Satisfaction Partielle
TA64 · JUGE UNIQUE 1 — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200889_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédure devant le Conseil d'Etat : Par une décision n° 443658 du 1er juillet 2021, le Conseil d'Etat a annulé le jugement n° 1802125 en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur les conclusions subsidiaires tendant à la décharge partielle des cotisations litigieuses à hauteur de 30,5 % des bases d'imposition et a renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Pau. L'instance se poursuit sous le n° 2200889. Procédure devant le tribunal administratif de Pau : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 avril et 2 septembre 2022, la société d'économie mixte locale de l'abattoir de Tarbes (SEMLAT), représentée par Me Rivière, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, le dégrèvement des suppléments de taxe foncière pour un montant égal à 50 703 euros en 2016 et 51 373 euros en 2017 ainsi que les intérêts de retard et pénalités ; 2°) à titre subsidiaire, le dégrèvement des suppléments de taxe foncière au titre des années 2016 et 2017 devant résulter de la réduction de la base taxable de la part se rapportant aux outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation exonérés en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts pour un montant de 36 064 euros correspondant aux factures non prises en compte par l'administration fiscale ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle exerce une activité d'abattage qui n'est pas, par nature, industrielle et ne nécessite pas de moyens matériels importants, ni prépondérants et ne peut relever de la méthode d'évaluation des établissements industriels ; - les moyens techniques, même prépondérants, ne suffisent pas à caractériser l'exploitation d'un établissement industriel ; - elle met à disposition ses biens à une société d'exploitation, qui exerce une activité artisanale non automatisée, ni robotisée avec des moyens techniques peu importants et non spécifiques qui ne jouent pas un rôle prépondérant dans l'activité d'abattage des porcins et des bovins, au contraire du savoir-faire manuel exigé ; - l'activité humaine est prépondérante dans toutes les étapes de l'abattage ; - elle ne peut relever de la méthode d'évaluation des établissements industriels ; - le service ne démontre en aucun cas le rôle prépondérant des outillages de la société dans son activité ; elle est fondée à se prévaloir des instructions référencées BOI-IF-TFB-20-10-50-10 n° 10 et BOI-IF-TFB-20-10-10-30 n° 550. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le directeur chargé de la direction de contrôle fiscal de Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens techniques utilisés sont spécifiques et importants, notamment pour l'abattage des porcs ; - l'abattoir industriel de Tarbes traite annuellement 11 000 tonnes et dispose d'un potentiel d'abattage lié aux importants moyens techniques mis en œuvre ; - un ratio de 31 % relatif au seul bâtiment de l'abattoir semble correct afin de déterminer la part évaluée des outillages et autres installations et moyens matériels des établissements industriels ; - les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société d'économie mixte locale des abattoirs de Tarbes (SEMLAT) est propriétaire d'un ensemble immobilier constitué d'un bâtiment à usage d'abattoir à Tarbes qu'elle loue à la société de gestion de l'abattoir de Tarbes. Cette dernière, qui exerce une activité d'abattage de porcs et de bovins pour des tiers, a fait l'objet d'un contrôle fiscal qui a conclu à l'exercice d'une activité industrielle d'abattoir, eu égard à l'ampleur des immobilisations mises en œuvre et à leur rôle dans l'activité de la société. Ainsi, les biens passibles de la taxe foncière ont été qualifiés d'industriels. Par courrier du 18 septembre 2017, la société requérante a été informée par l'administration, qu'eu égard au caractère industriel de son activité, l'assiette des biens passibles de taxe foncière devait être déterminée en retenant leur valeur comptable par application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts et des conséquences en matière de taxes foncières au titre des années 2016 et 2017. Sur cette base, des cotisations supplémentaires de taxe foncière ont été mises à la charge de la société requérante pour des montants respectifs en droit de 50 703 € et 51 373 €. La réclamation formée par la société requérante le 9 mai 2018 a été rejetée par l'administration par décision du 16 juillet 2018. Le tribunal administratif a rendu un jugement de rejet en date du 1er juillet 2020. Le Conseil d'Etat a renvoyé l'affaire au fond par une décision du 1er juillet 2021 en ce que le tribunal avait omis de statuer sur la demande subsidiaire tendant au dégrèvement partiel des cotisations litigieuses à hauteur de 30,5 % des bases d'impositions admises. Par courrier du 6 juillet 2022, l'administration fiscale a procédé au dégrèvement partiel d'un montant de 13 308 euros pour l'année 2016 et 13 579 euros pour l'année 2017. Par un jugement n° 1802125 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de la SEMLAT. Par décision n° 443658 du 1er juillet 2021, le Conseil d'Etat a annulé partiellement le jugement en ce qu'il ne statuait pas sur la demande à titre subsidiaire présentée par la SEMLAT. La société d'économie mixte locale des abattoirs de Tarbes demande au tribunal de prononcer le dégrèvement total de ladite taxe ou à titre subsidiaire de prononcer le dégrèvement à hauteur de 36 064 euros. 2. Après cassation partielle par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, il appartient au tribunal auquel le jugement d'une affaire est renvoyé de se prononcer de nouveau sur le litige dans les limites résultant de la décision du Conseil d'Etat. Par suite, ne peuvent qu'être écartées devant le tribunal les moyens des parties qui tendent à faire trancher des questions étrangères aux seuls points restant à juger en vertu de la décision du Conseil d'Etat, soit parce qu'ils se rapportent à un litige distinct, soit parce qu'ils tendent à remettre en cause l'autorité de la chose jugée par le tribunal telle qu'elle a été confirmée par le Conseil d'Etat. 3. Il résulte de sa décision du 1er juillet 2021 que le Conseil d'Etat n'a renvoyé au tribunal l'affaire que dans la mesure définie à l'article 1er de cette décision qui annule partiellement le jugement du tribunal, uniquement en tant qu'il ne se prononce pas sur les conclusions subsidiaires tendant à obtenir le dégrèvement des suppléments de la taxe foncière au titre des années 2016 et 2017 devant résulter de la réduction de la base taxable de la part se rapportant aux outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation exonérés en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts pour un montant de 36 064 euros correspondant aux factures non prises en compte par l'administration fiscale. Dès lors, le tribunal ne se trouve plus saisi que des moyens de la requête relatifs à cette demande. Par suite, l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux motifs du jugement du tribunal sur le dégrèvement des suppléments de taxe foncière pour un montant égal à 50 703 euros en 2016 et 51 373 euros en 2017 ainsi que les intérêts de retard et pénalités, confirmé par le Conseil d'Etat, s'oppose à ce que le tribunal se prononce à nouveau sur la question. Sur le bénéfice de l'exonération prévue par le 11° de l'article 1382 du code général des impôts : 4. A l'appui de ses prétentions, la société requérante se prévaut d'un rapport établi par le cabinet d'expertise Roux et daté du 28 avril 2020 qu'elle produit, faisant état d'outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels présents à hauteur de 200 048 euros et 487 952 euros sur, respectivement 482 833 € d'immobilisation comptabilisées dans le compte " 213500 - Travaux " et 1 517 475,00 € comptabilisées sur le compte " 213100 bâtiment ". Ainsi, elle sollicite l'exclusion de ces sommes de la valeur locative retenue par l'administration fiscale en application des dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, dès lors que ces installations présentent un caractère spécialisé. 5. Aux termes de l'article 1382 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381 1° et 2° ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ". 6. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu des articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381. 7. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement par courrier du 6 juillet 2022 d'un montant de 13 308 euros pour l'année 2016 et 13 579 euros pour l'année 2017. La requérante conteste les montants dégrevés en ce sens que l'administration fiscale n'aurait pas comptabilisé une facture de la société Sol Solution Agro pour un montant de 29 850 euros et une facture de la société BBF pour un montant de 6 214 euros. Il résulte de l'instruction que l'administration a estimé que, tant le revêtement du sol que la réparation du système d'évaporation de la chambre froide n'étaient pas des " installations " au sens de l'article cité au point 4. 8. En premier lieu, la facture en date du 4 mars 2014 de la société BBF à hauteur de 6 214 euros portant sur le remplacement des évaporateurs dans la chambre froide doit effectivement être exclue des bases imposables dès lors qu'elle porte sur des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation spécifiquement adaptés aux activités de l'abattoir. Par suite, la somme de 6 214 euros doit être retirée des bases imposables. 9. En second lieu, il résulte de l'instruction que les factures établies par la société Sol Solution Agro, à hauteur de 29 850 euros constituent, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale en défense, des travaux de raccord d'installations spécifiques dès lors qu'elles correspondent à la réalisation d'une chape spécifiquement adaptée au secteur de l'agroalimentaire. La somme de 29 850 euros y afférente doit alors être retirée des bases imposables. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société d'économie mixte locale de l'abattoir de Tarbes et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance. Article 2 : La base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties de la société d'économie mixte locale de l'abattoir de Tarbes est réduite à hauteur de 36 064 euros au titre des années 2016 et 2017. Article 3 : La société d'économie mixte locale de l'abattoir de Tarbes est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2016 et 2017 correspondant à la réduction en base prononcée à l'article 2 du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à la société d'économie mixte locale de l'abattoir de Tarbes la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par la société d'économie mixte locale de l'abattoir de Tarbes est rejeté. Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société d'économie mixte locale de l'abattoir de Tarbes et au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal de Sud-Pyrénées. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé M. A La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6427 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 1
- Formation
- JUGE UNIQUE 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2200889_20231127