TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2200891_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 20 juillet 2022, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le maire de la commune de Sotta a accordé à la SCI Pinco un permis de construire deux résidences destinées à la location sur un terrain cadastré section B n°1957 et n° 2013, situé lieudit " Pinco ".
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme ;
-il méconnaît les dispositions de l'article L. 122-10 de ce code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, la SCI Pinco, représentée par Me O'Neil, conclut au rejet du déféré et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le déféré est irrecevable pour tardiveté dès lors que le préfet ne demande ni l'annulation, ni la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur le recours gracieux ;
- le recours gracieux a été notifié tardivement à M. C co-gérant de la SARL Pinco en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- le préfet n'a pas notifié son recours contentieux à M. C en méconnaissance de ces mêmes dispositions ;
- la notification des requêtes en annulation et en suspension à M. A ne contenait pas les pièces annexées ;
- le préfet ne justifie pas de l'urgence de sa demande de suspension ;
- l'urgence à suspendre l'arrêté de permis de construire n'est pas caractérisée ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme n'est pas fondé ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-10 de ce code est inopérant.
Le déféré a été communiqué à la commune de Sotta qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2200889 tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2022 du maire de la commune de Sotta.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Muller, conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 août 2022 en présence de Mme Nicaise, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et a entendu les observations de Me Knoun, substituant Me O' Neil, avocate de la SCI Pinco.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le maire de la commune de Sotta a accordé à la SCI Pinco un permis de construire deux résidences destinées à la location sur un terrain cadastré section B n°1957 et n°2013, situé lieudit " Pinco ".
2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire () ".
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté délivrant le permis de construire a été reçu en sous-préfecture de Sartène le 25 février 2022. Le recours gracieux dont le maire de la commune de Sotta a été saisi le 22 avril 2022 a régulièrement prorogé le délai de recours ouvert à l'encontre du permis de construire. En l'absence de réponse du maire à ce recours gracieux, une décision implicite de rejet est née le 22 juin 2022, en sorte que le déféré du préfet de la Corse-du-Sud, enregistré le 20 juillet 2022, n'est pas tardif. La circonstance que le préfet ne demande pas l'annulation ou la suspension de la décision implicite de rejet née le 22 juin 2022, est, à cet égard, sans incidence sur la recevabilité du déféré. Il s'ensuit que cette fin de non-recevoir doit être écartée.
5. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet () à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux () ".
6. Il résulte des termes mêmes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dont le but est d'alerter tant l'auteur d'une décision d'urbanisme que son bénéficiaire de l'existence d'un recours contentieux formé contre cette décision, dès son introduction, que cette formalité peut être regardée comme régulièrement accomplie dès lors que la notification est faite au titulaire de l'autorisation désigné par l'acte attaqué, à l'adresse qui y est mentionnée.
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Corse-du-Sud a notifié ses recours gracieux et contentieux à l'encontre du permis de construire délivré à la SCI Pinco à M. A, représentant de cette société, dont le nom et la qualité étaient mentionnés sur le permis de construire délivré et seul désigné par l'acte attaqué. Il s'ensuit que les fins de non-recevoir tirées de ce que le préfet n'aurait pas régulièrement notifié ses recours gracieux et contentieux à M. C, co-gérant de la SCI Pinco, doivent être écartées.
8. Les dispositions citées au point 5 font obligation à l'auteur d'un recours administratif ou contentieux de notifier une copie du texte intégral de son recours à l'auteur et au bénéficiaire du permis attaqué mais n'imposent pas de joindre à cette notification les pièces annexées au recours. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de ce que l'obligation de notification résultant des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme aurait été méconnue, faute de notification des pièces jointes aux recours doit être écartée.
9. Il résulte des dispositions citées au point 2 que les demandes de suspension de l'exécution présentées par le représentant de l'Etat sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales doivent, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la condition tenant à l'urgence est ou non remplie, être accueillies par le juge des référés lorsqu'un ou plusieurs moyens sont en l'état de l'instruction de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
10. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
11. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen invoqué par le préfet de la Corse-du-Sud n'est pas, en l'état du dossier, de nature à faire naître un tel doute.
12. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 février 2022 du maire de la commune de Sotta.
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la SCI Pinco la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 18 février 2022 du maire de Sotta accordant un permis de construire à la SCI Pinco est suspendue.
Article 2 : Les conclusions de la SCI Pinco présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sotta et à la SCI Pinco.
Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio.
Fait à Bastia, le 12 août 2022.
La juge des référés,
Signé.
P. B
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé.
H. NICAISEAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2012 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2200891_20220812
TA1322 novembre 2024
ORTA_2200889_20241122Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2200891_20220812
Données disponibles
- Texte intégral