TA25JU étrangers 6 semainesJU étrangers 6 semaines
TA25 · JU étrangers 6 semaines — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200891_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022 sous le n° 2200890, M. B A, représenté par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à renouveler dans l'attente du réexamen de son droit au séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à l'expiration du délai précité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale au regard des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 et de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022 sous le n° 2200891, Mme C A, représentée par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet du Doubs l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas de non-respect de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à renouveler dans l'attente du réexamen de son droit au séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à l'expiration du délai précité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale au regard des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 et de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 10 juin 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Trottier, président, - et les observations de Me Dravigny, substituant Me Bertin, qui s'en rapporte à l'instruction écrite. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants kosovars, nés respectivement les 2 avril 1962 et 8 décembre 1963, sont entrés en France le 11 mai 2019 selon leurs déclarations. A la suite du dépôt de demandes d'asile le 15 mai 2019, la consultation du fichier Eurodac a montré que les requérants avaient déposé de telles demandes en Allemagne le 19 novembre 2018 et, après saisine et acceptation de reprise en charge des requérants par les autorités allemandes, le préfet du Doubs, par des arrêtés du 24 juin 2019, a décidé, d'une part, de les remettre aux autorités allemandes et, d'autre part, de les assigner à résidence. Les recours contentieux dirigés contre ces arrêtés ont été rejetés par un jugement du tribunal administratif de Besançon le 27 juin 2019 et un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy le 13 octobre 2020. Cependant, les intéressés n'ayant pas été réadmis sur le territoire allemand, leurs demandes d'asile ont été examinées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui les a rejetées par des décisions en date du 29 septembre 2021, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 décembre 2021. Par des arrêtés du 13 mai 2022, le préfet du Doubs a obligé M. et Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur reconduite à la frontière. Par les requêtes nos 2200890 et 2200891, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, les requérants demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, si M. et Mme A font valoir qu'ils craignent d'être exposés à des persécutions en cas de retour au Kosovo en raison de leur appartenance à la communauté rom et de faits commis par le père du requérant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'étranger sera reconduit. En tout état de cause, les demandes d'asile des requérants ont été rejetées par des décisions de l'OFPRA, confirmées par la CNDA et les intéressés ne produisent aucune explication, ni pièce complémentaire qui seraient de nature à établir le caractère réel, personnel et actuel des risques allégués. Le rapport de l'OFPRA sur la situation des roms au Kosovo, de septembre 2021, cité par les requérants, constitue un document comportant des informations utiles à l'examen des demandes de protection internationale sans toutefois apporter de preuves concluantes quant au fondement d'une demande de protection internationale particulière. Dans ces conditions, le moyen ne peut être accueilli. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A sont arrivés en France en 2019 et s'y sont maintenus après s'être soustraits aux mesures de remise aux autorités allemandes prises à leur encontre par le préfet du Doubs le 24 juin 2019. Ensuite, si les requérants soutiennent que plusieurs membres de leur famille résident régulièrement en France, ils n'établissent pas l'intensité et l'ancienneté de leurs liens alors qu'ils ont vécu la majorité de leur existence dans leur pays d'origine et dans lequel résident leurs cinq enfants selon leurs déclarations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Le préfet du Doubs n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des requérants. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 6. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme A auraient fait mention de problèmes de santé auprès du préfet du Doubs avant qu'il ne prenne les décisions en litige. Au surplus, ils ne démontrent pas que le défaut de traitement aurait pour eux des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que dans un tel cas, ils ne pourraient pas bénéficier de traitements appropriés au Kosovo compte tenu de l'offre de soins et des caractéristiques du système de santé de ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : 7. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes de M. et Mme A aux fins d'annulation des arrêtés en date du 13 mai 2022, par lesquels le préfet du Doubs les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire, doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. et Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le président, T. Trottier La greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière Nos 2200890-2200891
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- JU étrangers 6 semaines
- Formation
- JU étrangers 6 semaines
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2200891_20220711
Données disponibles
- Texte intégral