TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200920_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, M. A B, représenté par Me Douard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 19 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gosselin, président ; - et les observations de Me Douard, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais, est entré irrégulièrement en France le 6 septembre 2016 avec son épouse. Il s'est vu délivrer un premier titre de séjour pour raisons de santé qui a expiré le 17 mars 2020. Le 13 février 2020, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 20 décembre 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté vise les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 29 avril 2021. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet, à la suite de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 29 avril 2021, a retenu que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, le requérant peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. En se bornant à produire une attestation médicale établie par un médecin généraliste le 9 mai 2022 faisant état des pathologies dont il souffre et de ce que son état de santé nécessite un suivi médical régulier, ainsi qu'une attestation et un rapport médical de transfert à l'étranger du 9 février 2022 du service de cardiologie de l'université de Kinshasa mentionnant qu'il souffre d'hypertension artérielle, d'un syndrome thoracique aigu, d'une dyspepsie et helicobacter pylori, et décrivant le traitement dont il bénéficiait dans son pays d'origine, l'intéressé n'apporte aucun élément susceptible d'établir qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Congo, quand bien même ces soins ne seraient pas du même niveau que ceux reçus en France. Enfin, le fait d'avoir bénéficié de titre de séjour en qualité d'étranger malade est sans influence sur la décision litigieuse de refus de titre de séjour et n'ouvre pas droit à renouvellement automatique. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France le 6 septembre 2016 avec son épouse, également malade, et que la fille majeure du couple est présente sur le territoire français. Toutefois, l'arrêté en litige portant refus de séjour n'a ni pour objet, ni pour effet de le séparer de son épouse et de sa fille majeure. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Par ailleurs, le présent refus de séjour n'ayant ni pour objet ni pour effet de renvoyer le requérant dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Gourmelon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé O. Gosselin L'assesseur le plus ancien, signé F. Pottier La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200920
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2200920_20221212
Données disponibles
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