TA202ème chambre2ème chambreCitée 5×
TA20 · 2ème chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2200920_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, la SAS Apave Sudeurope, représentée par la société d'avocats Dolla-Vial et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier de Castelluccio à lui verser la somme de 5 257,18 euros en règlement de factures impayées, suite à l'exécution d'un marché de vérification ou prestations périodiques des installations et équipements de cet hôpital, augmentée des intérêts de droit. 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Castelluccio la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que le centre hospitalier ne lui a pas réglé les factures des des 17 septembre et 16 décembre 2021. La requête a été communiquée au centre hospitalier de Castelluccio qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le centre hospitalier de Castelluccio a conclu le 2 décembre 2015 avec la SAS Apave Sudeurope un contrat cadre pour des vérifications ou prestations périodiques des installations et équipements du centre hospitalier. La SAS Apave Sudeurope demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Castelluccio à lui verser la somme de 5 257,18 euros correspondant à deux factures impayées. 2. Dans ses dernières écritures, la société requérante se prévaut d'un " reste à payer " de 5 257,18 euros, résultant de factures des 17 septembre et 16 décembre 2021. Néanmoins, elle n'apporte aucune précision sur la nature des prestations qu'elle aurait assurées à ce titre. Dès lors, en l'absence de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, les conclusions indemnitaires de la société requérante doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Apave Sudeurope est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Apave Sudeurope et au centre hospitalier de Castelluccio. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Pierre Monnier, président ; - M. Jan Martin, premier conseiller ; - Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. A
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 11 février 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2200920_20250211
Données disponibles
- Texte intégral