TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200921_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 6 février 2022, sous le n°2200921, et un mémoire enregistré le 4 août 2022, l'association de défense des cirques de famille demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2020 du maire de Trappes interdisant l'installation de cirques détenant des animaux sauvages en vue de leur présentation au public à travers la mise en œuvre de spectacles sur le territoire de la commune ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de Trappes a refusé d'abroger cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au maire de Trappes d'abroger cet arrêté dans un délai de 15 jours à compter de la lecture du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Elle soutient que : - le maire n'était pas compétent pour prendre l'arrêté attaqué sur le fondement de l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime ; cette décision n'est, par ailleurs, fondée sur aucun trouble à l'ordre public ou péril imminent, sur aucune circonstance locale particulière ou atteinte à la moralité publique de nature à justifier l'usage par le maire de ses pouvoirs de police générale ; - l'arrêté contesté porte atteinte au principe de liberté du commerce et de l'industrie ainsi qu'à celui de liberté d'aller et venir ; - il porte atteinte à la liberté d'expression des artistes de cirque ; - il est entaché de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, la commune de Trappes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de l'association de défense des cirques de famille. Elle soutient que l'arrêté contesté a été abrogé par arrêté du 27 juillet 2022. Les parties ont été informées le 13 septembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité, du fait de leur tardiveté, des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2020 du maire de Trappes présentées par l'association de défense des cirques de famille dans son mémoire enregistré le 4 août 2022. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril 2022 et 10 juin 2022, sous le n°2202616, le préfet des Yvelines demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Trappes a refusé d'abroger l'arrêté du 9 novembre 2020 interdisant l'installation, sur le territoire communal, de cirques et spectacles détenant des animaux non domestiques en vue de leur présentation au public ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte, au maire de Trappes d'abroger cet arrêté dans les plus brefs délais. Il soutient que : - le maire de Trappes n'était pas compétent pour prendre l'arrêté contesté, en l'absence de circonstances locales particulières et de troubles à l'ordre public avérés, dès lors qu'il existe une police spéciale des activités impliquant des animaux non domestiques, qui est confiée à l'Etat ; il appartient ainsi au seul préfet du département de délivrer les autorisations nécessaires à ces activités et d'en assurer le contrôle ; - le maire de Trappes n'établit pas l'existence d'un risque particulier à sa commune lui permettant d'agir dans le cadre de ses pouvoirs de police générale sur le fondement des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; - l'interdiction édictée par le maire de Trappes est entachée d'illégalité en tant qu'elle est générale et absolue. Par un mémoire enregistré le 16 août 2022, le préfet des Yvelines déclare se désister purement et simplement de la présente instance. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les conclusions de M. Maitre, rapporteur public. - et les observations de Mme A, représentant la commune de Trappes. Considérant ce qui suit : Sur la requête n°2202616 : 1. Par un mémoire enregistré le 16 août 2022, le préfet des Yvelines a déclaré se désister purement et simplement de sa requête enregistrée sous le n°2202616. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur la requête n°2200921 : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du maire de Trappes du 9 novembre 2020 : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Par un arrêté en date du 9 novembre 2020, le maire de Trappes a interdit l'installation, sur le territoire communal, de cirques détenant des animaux sauvages en vue de leur présentation au public. Par une lettre en date du 5 décembre 2021, l'association de défense des cirques de famille a demandé au maire de Trappes d'abroger son arrêté en raison de son illégalité. Ce courrier n'ayant pas reçu de réponse, l'association de défense des cirques de famille a demandé au tribunal d'annuler ce refus implicite, par une requête enregistrée le 6 février 2022. La requérante a présenté, dans un mémoire enregistré le 4 août 2022, des conclusions nouvelles tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2020 du maire de Trappes. De telles conclusions, dirigées contre un arrêté dont elle a eu connaissance au plus tard le 5 décembre 2021 et qui mentionne les voies et délais de recours contentieux, ont été présentées au-delà du délai prévu par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative citées au point précédent. Elles sont donc tardives et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Trappes a refusé d'abroger son arrêté du 9 novembre 2020 : 4. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger un acte réglementaire illégal réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité compétente, de procéder à l'abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l'ordre juridique. Il s'ensuit que lorsque l'acte réglementaire dont l'abrogation est demandée cesse de recevoir application avant que le juge, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l'abroger, ait statué, ce recours perd son objet. 5. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 27 juillet 2022, le maire de Trappes a abrogé son arrêté du 9 novembre 2020 interdisant l'installation, sur le territoire communal, de cirques détenant des animaux sauvages en vue de leur présentation au public. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'association de défense des cirques de famille tendant à l'annulation du refus implicite du maire de Trappes d'abroger cet arrêté, ni par suite sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées à titre accessoire. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement du préfet des Yvelines de la requête enregistrée sous le n°2202616. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2200921 à fin d'annulation du refus implicite du maire de Trappes d'abroger son arrêté du 9 novembre 2020 ni sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°2200921 est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association de défense des cirques de famille, au préfet des Yvelines et à la commune de Trappes. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, Mme Fejérdy, première conseillère, Mme Amar-Cid, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. La rapporteure, signé J. B La présidente, signé C. Rollet-Perraud La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220921 et 2202616
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2200921_20221014
Données disponibles
- Texte intégral