TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2200930_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022 sous le n° 2200930, Mme A C, se faisant domicilier au 13 rue Olof Palme à Créteil (94000), représentée par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 6 janvier 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne : - l'a obligée à quitter le territoire français ; - a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne de reversement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ; a défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, mettre cette même somme à la charge de la préfète en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'insuffisance de motivation en violation des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît son droit d'être entendu reconnu par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ; - elle viole les articles L. 541-1, L. 541-2 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la préfète du Val-de-Marne n'apporte pas la preuve de la régulière notification des décisions de rejet prises à son encontre par l'OFPRA et la CNDA ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - l'arrêté litigieux de la préfète du Val-de-Marne en date du 6 janvier 2022 ; - les pièces, enregistrées le 28 janvier 2023, présentées pour la préfète du Val-de-Marne ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 1er février 2023 en présence de Mme Darnal, greffière d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - les observations de Mme C, requérante, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, qu'elle travaille et que son enfant est malade car épileptique ; - les observations de Me El Assad, représentant la préfète du Val-de-Marne défendeur, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'arrêté est suffisamment motivé en droit comme en fait, que la requérante a été entendue lors du dépôt de sa demande d'asile, qu'il ressort de la fiche Telemofpra que la décision de l'OFPRA et de la CNDA ont été régulièrement notifiées à la requérante, et que la violation alléguée des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas établie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures 40. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-5 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. " 2. Par un arrêté en date du 6 janvier 2022 notifié le 18, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé Mme A C, ressortissante arménienne née le 30 mars 1963, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, enregistrée le 26 janvier 2022, Mme C demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". Mme C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 mars 2022, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 2021/3820 du 20 octobre 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme D, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile et signataire de l'arrêté litigieux, délégation pour signer les décisions contenues dans cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes L. 613-1 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à Mme C de quitter le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le 4° de l'article L. 611-1 précité et mentionne que la requérante a vu sa demande d'asile être rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 10 février 2021 notifiée le 23 février suivant et que ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision du 22 juin 2021 notifiée le 7 juillet suivant. L'arrêté indique également que la décision opposée à la requérante ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l'emploi de quelques formules type, l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l'obligation prévue à l'article L. 613-1 précité. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa nomenclature en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " ; aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " ; aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () / 2° Lorsque le demandeur : / a) a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 531-36 ; / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement () " 7. Mme C soulève la violation des dispositions précédentes en faisant valoir que la préfète du Val-de-Marne n'apporte pas la preuve de la régulière notification des décisions de rejet prises à son encontre par l'OFPRA et la CNDA ; toutefois, en application de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. " Or, il résulte du fichier Telemofpra joint par la préfète en défense que les décisions en cause de l'OFPRA et de la CNDA ont bien été notifiées à Mme C respectivement les 23 février et 7 juillet 2021. Et la requérante n'apporte aucun élément qui permet de remettre en cause cette preuve légale de notification. Par suite, son moyen sera écarté come infondé. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " ; Mme C soulève la violation de ces stipulations ; toutefois, sa durée de présence sur le territoire français n'est que la résultante de la durée d'examen de sa demande d'asile par l'OFPRA puis la CNDA et ne lui confère par-là même aucun droit au séjour ; de plus, il n'est pas contesté que l'intéressée est célibataire ; si elle se prévaut de la présence en France de son fils et de sa belle-fille, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer que la requérante aurait établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux ; et ce d'autant qu'elle ne se prévaut d'aucune insertion, notamment professionnelle. Si elle se prévaut de l'état de santé de son fils atteint d'épilepsie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait sollicité une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent étranger d'enfant malade. Enfin, elle n'établit pas être isolée dans son pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 57 ans. Dans ces conditions, la préfète n'a porté aucune atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante et n'a donc pas violé les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas davantage entaché sa mesure d'éloignement d'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. 10. En cinquième lieu, il résulte tant de la motivation de l'arrêté contesté que de la situation de Mme C décrite ci-dessus que la préfète a suffisamment examiné ladite situation avant de prendre à l'encontre de la requérante l'arrêté en litige. 11. En sixième lieu, si le droit d'être entendu en tant qu'il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, un tel droit ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre de façon spécifique l'intéressé. Notamment, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, pas plus que de la situation personnelle, familiale et professionnelle de Mme C décrite au point 8, qu'à supposer que celui-ci ait détenu des informations relatives à sa situation personnelle, de telles informations, si elles avaient pu être communiquées à l'autorité préfectorale avant que ne soit pris l'arrêté litigieux, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction des décisions qu'il contient. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme infondé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, il résulte de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet. Par suite, cette exception d'illégalité sera écartée comme infondée. 13. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a repris les dispositions de l'article L. 513-2 du même code dans sa nomenclature antérieure au 1er mai 2021 : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Mme C soulève la violation de ces dispositions et stipulations ; toutefois, elle ne démontre pas de manière probante qu'elle serait directement et personnellement exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé dans son pays d'origine, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; de plus, il convient de garder à l'esprit que la demande d'asile de Mme C a été successivement rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA en février et juin 2021 ; or, l'intéressée ne fait état d'aucun élément nouveau sur lequel ces instances ne se seraient pas déjà prononcées. 14. Pour les mêmes raisons, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation des risques encourus en cas de retour forcé dans son pays. 15. En dernier lieu, si Mme C soulève une erreur de droit tirée de ce que la préfète se serait sentie à tort liée par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA, une telle erreur de droit ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce qui manifeste de la part de la préfète une appréciation portée par elle sur les risques encourus par la requérante en cas de retour en Arménie, ni d'aucune des pièces du dossier. Par suite, ce dernier moyen sera écarté comme infondé. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 janvier 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. Le magistrat désigné, Signé : C. BLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2200930
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2200930_20230213
Données disponibles
- Texte intégral