TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA44 · 2ème Chambre — 9 avril 2025
- ECLI
- DTA_2200939_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, M. A C B, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a rappelé le caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 6 novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant rappel de l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C B ne sont pas fondés. M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1984, est entré en France en 2014 et y a sollicité l'asile. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 avril 2015. En 2020, M. C B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 6 novembre 2020, le préfet de la Vendée a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 31 mars 2021, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a rappelé le caractère exécutoire de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 15 janvier 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Vendée a donné délégation à Mme Anne Tagand, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer notamment les décisions prises dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 313-14, L. 313-11 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs procédures judiciaires et condamnations depuis 2017, qu'il est célibataire et ne justifie d'aucun lien familial ou personnel intense en France. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ". En application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, une personne qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardée, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de la personne étrangère ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel elle postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont elle ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C B est entré en France en 2014. S'il a travaillé de 2015 à 2016 au sein de la société Pro-Découpe, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, il ne justifie, depuis 2016, d'aucune activité professionnelle, à l'exception d'une promesse d'embauche délivrée le 26 novembre 2020 par la société Prima. Les autres éléments avancés par M. C B ne suffisent pas à démontrer des attaches personnelles et familiales en France de nature à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été exposé au point précédent, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas à M. C B une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En dernier lieu, il ressort des termes de la décision du 31 mars 2021 que si le préfet de la Vendée a rappelé l'existence de l'arrêté du 6 novembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français opposé à M. C B, cette mention ne constitue pas une décision faisant grief. Par suite, les moyens dirigés contre cette décision sont inopérants. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Neraudau et au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025. La rapporteure, M. D SAINT-DIZIER La présidente, S. RIMEU La greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 9 avril 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2200939_20250409
Données disponibles
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