CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23NC01846_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2200939 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. B, représenté par Me Blanvillain, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire sont insuffisamment motivées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - c'est à tort que le préfet a considéré que son comportement constituait une menace à l'ordre public ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 9 novembre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 9 novembre 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et, par un arrêté notifié le 15 décembre 2020, il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français. M. B s'est maintenu sur le territoire et a été interpellé le 21 mars 2022 pour des faits de vol à l'étalage. Par un arrêté du 22 mars 2022, le préfet de la Marne l'a alors à nouveau obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B fait appel du jugement du 11 mai 2023 par lequel tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy au point 3 de son jugement. 4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de la Marne, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de M. B, a fait état de son maintien irrégulier sur le territoire après une première mesure d'éloignement puis a indiqué que son comportement représente une menace à l'ordre public. Il a ensuite vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. S'agissant plus particulièrement de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne le fait que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, l'absence d'exécution de la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet et enfin, l'absence de garanties de représentation suffisantes. Par suite, et alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, cette décision comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. En particulier, la seule circonstance que l'arrêté en litige ne mentionne pas les éléments relatifs à l'état de santé de l'intéressé, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'ils auraient été portés à la connaissance de l'administration à la date de la décision contestée, ne suffit pas à établir que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doivent, en conséquence, être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale faisait obstacle à ce que le préfet prononce une obligation de quitter le territoire français à son encontre. S'il établit souffrir d'une affection de longue durée conséquente à une intoxication à la méthadone en 2011, les documents qu'il produit ne comportent aucune indication sur les conséquences d'une absence de prise en charge, ni sur la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En outre, présent en France depuis moins de trois ans à la date des décisions en litige, s'il soutient y avoir transposé le centre de ses intérêts personnels, il n'établit pas y avoir des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières. Dans ces conditions, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () " 8. Si l'arrêté contesté mentionne que M. B a été entendu pour des faits de vol à l'étalage le 22 mars 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait fait l'objet d'une condamnation pour de tels faits et leur matérialité n'est pas établie. En l'absence d'autre élément, c'est à tort que le préfet a considéré que son comportement était constitutif d'une menace à l'ordre public et a prononcé une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet a également fondé la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. B sur les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 en relevant que l'intéressé s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour après le rejet de sa demande d'asile et une première obligation de quitter le territoire français. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, le moyen tiré de ce que le préfet a, à tort considéré que son comportement constituait une menace pour l'ordre public ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. M. B soutient qu'il serait exposé à des risques de traitements contraires à ces stipulations en cas de retour en Géorgie en raison des persécutions qu'il a subies et de son état de santé. Toutefois, d'une part, il n'apporte aucune précision sur les persécutions dont il aurait été victime et, d'autre part, les documents médicaux qu'il produit ne permettent d'établir ni les conséquences d'une absence de prise en charge ni l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, il n'établit pas la réalité des risques invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé. 12. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2019 et que si son comportement n'est pas constitutif d'une menace à l'ordre public, il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré, il se maintient irrégulièrement sur le territoire français, et il ne justifie pas d'attaches particulières sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Marne pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à son encontre. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Blanvillain. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 26 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, SC La greffière, A. Heim
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CAA5426 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01846_20240126
TA449 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORCA_23NC01846_20240126
Données disponibles
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