TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2200941_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2022 sous le n° 2200941, Mme B A, se faisant domicilier par France Terre d'Asile (FTDA) au 13 rue Olof Palme à Créteil (94000), représentée par Me Père, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 17 janvier 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne : - l'a obligée à quitter le territoire français ; - a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le cadre d'une demande de titre de séjour pour raisons de santé et ce dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, le reversement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de verser cette même somme à Mme A au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative Mme A soutient que : - les décisions contenues dans l'arrêté litigieux violent les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a déposé une demande titre de séjour pour soins pour laquelle elle n'a reçu aucun retour de la part des services de la préfecture du Val-de-Marne ; - les décisions contestées violent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles violent l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) lui ait été régulièrement notifiée ; - les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées en violation des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen préalable et particulier de sa situation ; - elles méconnaissent son droit d'être entendue reconnu par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ; - elles sont entachées d'incompétence de leur auteur. Vu : - l'arrêté litigieux de la préfète du Val-de-Marne en date du 17 janvier 2022 ; - les pièces, enregistrées le 28 janvier 2023, présentées pour la préfète du Val-de-Marne ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 1er février 2023 en présence de Mme Darnal, greffière d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - les observations de Me Père, représentant Mme A, requérante présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation puisqu'elle a déposé concomitamment à sa demande d'asile une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et qu'il n'en est fait nulle mention dans l'arrêté ; de plus, la préfète a méconnu son droit d'être entendue préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté ; enfin, l'obligation de quitter le territoire français viole le 9° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'elle souffre du VIH qui nécessite des traitements indisponibles en République démocratique du Congo ; quand elle a quitté l'Afrique, elle ne pesait que 35 kg et était quasi-mourante ; elle a été opérée à quatre reprises en France et en Belgique mais si elle retourne en Afrique, elle ne pourra continuer ses soins ; - les observations de Me El Assad, représentant la préfète du Val-de-Marne défendeur, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les éléments médicaux produits par la requérante sont d'ordre trop général alors que la jurisprudence du Conseil d'Etat exige en la matière des éléments personnels et récents ; de plus, il ressort de la fiche Telemofpra que les décisions de l'OFPRA et de la CNDA ont été régulièrement notifiées à Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures 40. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-5 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. " 2. Par un arrêté en date du 17 janvier 2022 notifié le 25, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé Mme B A, ressortissante congolaise née le 23 septembre 1975 à Kinshasa, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, enregistrée le 28 janvier 2022, Mme A demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 mai 2022, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 2021/3820 du 20 octobre 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme E, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile et signataire de l'arrêté litigieux, délégation pour signer les décisions contenues dans cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes L. 613-1 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à Mme A de quitter le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le 4° de l'article L. 611-1 précité et mentionne que la requérante a vu sa demande d'asile être rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 12 mai 2021 notifiée le 10 juin suivant et que ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision du 28 septembre 2021 notifiée le 7 octobre suivant. L'arrêté indique également que la décision opposée à la requérante ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l'emploi de quelques formules type, l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l'obligation prévue à l'article L. 613-1 précité. 6. De plus, aux termes L. 612-12 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu'il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de Mme A, en l'espèce congolaise et indique, en son article 2, que la requérante ne démontre pas être exposée à des peines ou traitements contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa nomenclature en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " ; aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " 8. Mme A soulève la violation de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 541-1 et l'article L. 542-1 du même code, dans sa nomenclature en vigueur depuis le 1er mai 2021, en ce qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de la CNDA lui ait été régulièrement notifiée ; or, en application des dispositions précitées, le droit au maintien sur le territoire prend fin non à la date de notification mais à la date de lecture en audience publique de la décision de la CNDA si elle n'a pas statué par ordonnance ; et il résulte de l'instruction que la décision de la CNDA, rendue suite à audience publique du 7 septembre 2021, a été lue le 28 septembre ; par suite, c'est à cette date et non à celle de notification qu'a pris fin le droit au maintien sur le territoire de la requérante. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " ; Mme A soulève la violation de ces stipulations ; toutefois, sa durée de présence sur le territoire français n'est que la résultante de la durée d'examen de sa demande d'asile par l'OFPRA puis la CNDA et ne lui confère par-là même aucun droit au séjour ; de plus, il n'est pas contesté que l'intéressée est célibataire sans enfant à charge sur le territoire français ; en outre, elle ne peut se prévaloir d'aucune insertion, notamment professionnelle ; enfin, elle n'établit pas être isolée dans son pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans. Dans ces conditions, la préfète n'a porté aucune atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante et n'a donc pas violé les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas davantage entaché sa mesure d'éloignement d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " S'il est saisi d'un moyen relatif à l'état de santé du requérant, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment le dossier médical du requérant ainsi que les éléments versés au débat contradictoire. 12. Si Mme A se prévaut de ces dispositions en faisant valoir qu'elle est séropositive au VIH, elle ne démontre toutefois pas que sa charge virale est encore élevée, alors même que l'OFII lui a demandé en juin 2019, lors de l'examen de sa demande de titre de séjour pour soins, le compte-rendu de sa dernière consultation en infectiologie ; par suite, l'intéressée n'établit pas que le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; de même, en se bornant à produire de la documentation à caractère général sur la prise en charge médicale du VIH par la République démocratique du Congo (RDC), un certificat médical, établi le 26 janvier 2022 à la demande de la requérante, indiquant sans autre précision que le suivi trimestriel et les traitements ne sont pas disponibles en RDC, Mme A ne démontre pas par les pièces qu'elle produit l'impossibilité pour elle de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sera écarté comme infondé. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " Mme A soutient qu'elle a déposé une demande titre de séjour pour soins pour laquelle elle n'a reçu aucun retour de la part des services de la préfecture du Val-de-Marne ; toutefois, en application des dispositions précédentes, le silence gardé par la préfète pendant plus de quatre mois sur sa demande datée du 3 mai 2019 et réceptionnée le 16 mai a fait naître une décision implicite de rejet le 17 septembre 2019 qu'il appartenait à la requérante, si elle s'y estimait fondée, de contester en usant des voies de droit à sa disposition. Au demeurant, il résulte des pièces du dossier que sa demande de titre de séjour pour soins a été transmise à l'OFII qui l'a instruite en demandant à la requérante le compte-rendu de sa dernière consultation en infectiologie. Par suite, la requérante ne peut plus utilement se prévaloir de cette demande ; ce moyen sera donc écarté comme inopérant. 14. En septième lieu, il résulte tant de la motivation de l'arrêté contesté que de la situation de Mme A décrite ci-dessus que la préfète a suffisamment examiné ladite situation avant de prendre à l'encontre de la requérante l'arrêté en litige. 15. En huitième lieu, si le droit d'être entendu en tant qu'il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, un tel droit ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre de façon spécifique l'intéressé. Notamment, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, pas plus que de la situation personnelle, familiale, médicale et professionnelle de Mme A décrite aux points 8 à 13, qu'à supposer que celle-ci ait détenu des informations relatives à sa situation personnelle, de telles informations, si elles avaient pu être communiquées à l'autorité préfectorale avant que ne soit pris l'arrêté litigieux, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction des décisions qu'il contient. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme infondé. 16. En neuvième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a repris les dispositions de l'article L. 513-2 du même code dans sa nomenclature antérieure au 1er mai 2021 : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Mme A soulève la violation de ces dispositions et stipulations ; toutefois, elle ne démontre pas de manière probante qu'elle serait directement et personnellement exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé dans son pays d'origine, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; de plus, il convient de garder à l'esprit que la demande d'asile de Mme D a été successivement rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA en mai et septembre 2021 ; or, l'intéressée ne fait état d'aucun élément nouveau sur lequel ces instances ne se seraient pas déjà prononcées. 17. Pour les mêmes raisons, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation des risques encourus en cas de retour forcé dans son pays. 18. En dernier lieu, si Mme A soulève une erreur de droit tirée de ce que la préfète se serait sentie à tort liée par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA, une telle erreur de droit ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce qui manifeste de la part de la préfète une appréciation portée par elle sur les risques encourus par la requérante en cas de retour en République démocratique du Congo, ni d'aucune des pièces du dossier. Par suite, ce dernier moyen sera écarté comme infondé. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 17 janvier 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. Le magistrat désigné, Signé : C. CLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2200941
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2200941_20230213
Données disponibles
- Texte intégral