TA45Tribunal Administratif d'OrléansCitée 8×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 9 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2200941_20250909
- Date
- 9 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, M. A... C... et M. B... D... demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du 23 janvier 2022 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 12 novembre 2021 retirant partiellement à M. C... le bénéfice de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » ; 2°) d’enjoindre à l’ANAH de lui verser le montant total de la prime de transition énergétique initialement octroyée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (...) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». En l’espèce, par une décision du 12 novembre 2021, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a procédé au retrait partiel de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » accordée à M. C... pour un montant initial de 4 092,90 euros. Cette décision a été confirmée, sur recours administratif préalable obligatoire formé par l’intéressé, par une décision implicite de rejet née le 23 janvier 2022. Toutefois, à la suite d’un réexamen de la situation du requérant, l’ANAH a finalement accepté le recours administratif préalable obligatoire par une décision du 22 novembre 2022. Par une décision rectificative du 14 décembre 2022, la prime de transition énergétique d’un montant réévalué à 5 119,50 euros a été accordée à M. C... et versée le 27 avril 2023. Par conséquent, les conclusions de la requête de MM. C... et D... ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu pour le tribunal d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de MM. C... et D.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. A... C... et B... D... et à l’Agence nationale de l’habitat. Fait à Orléans, le 9 septembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 9 septembre 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
ORTA_2200941_20250909
Données disponibles
- Texte intégral