CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 22 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23PA01060_20241022
- Date
- 22 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2200941 du 13 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, Mme A, représentée par Me Père, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête de Mme A a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations. Par une décision du 20 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 30 août 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 23 septembre 1975, fait appel du jugement du 13 février 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2022 de la préfète du Val-de-Marne l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. 3. En premier lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est, par suite, suffisamment motivée, alors même qu'elle ne fait pas expressément état de la demande de titre de séjour de Mme A pour raison de santé, déposée le 16 mai 2019 et qui a été implicitement rejetée au terme d'un délai de quatre mois en application des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier qu'avant de prendre la mesure d'éloignement en litige, la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier ou sérieux de la situation personnelle et familiale de Mme A. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée de ce chef d'une erreur de droit doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que la demande d'asile de Mme A a été rejetée par une décision du 12 mai 2021 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) qui a été lue en audience publique le 28 septembre 2021. A compter de cette date et en application des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressée ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire en qualité de demandeur d'asile. Par suite, la préfète du Val-de-Marne a pu légalement obliger Mme A à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du même code. 6. En quatrième lieu, Mme A, qui bénéficie d'une prise en charge médicale pour une infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), de type 1, fait valoir qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié à sa pathologie, le Biktarvy, association de trois antirétroviraux, et le Valaciclovir, un antiviral, qui lui sont prescrits en France, n'étant pas disponibles en République démocratique du Congo (RDC). Toutefois, ni les deux résultats de recherche sur le site " lediam.com " portant sur ces deux médicaments, ni les documents d'ordre médical que la requérante produit, notamment un certificat médical établi le 26 janvier 2022 par un médecin du centre hospitalier René Dubos à Pontoise et un certificat médical établi le 10 mars 2023 par un praticien hospitalier du centre hospitalier de Saint-Denis, qui mentionnent sa pathologie ainsi que son traitement, ne sauraient suffire à démontrer qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en RDC, alors qu'elle produit elle-même la liste nationale des médicaments essentiels du ministère de la santé de la RDC du mois d'octobre 2020, qui mentionne plusieurs antiviraux et plusieurs antirétroviraux, dont des antirétroviraux combinés. Or, Mme A n'établit pas, ni n'allègue d'ailleurs, qu'il n'existerait pas, au sein de cette liste, un traitement approprié à sa pathologie. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable. 7. En cinquième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme A justifierait son admission au séjour ou qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée à sa pathologie dans son pays d'origine. En outre, l'intéressée, qui déclare être entrée en France au mois d'avril 2017, ne justifie, en tout état de cause, d'aucune vie familiale, ni d'aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire. Enfin, elle n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, qu'elle serait dépourvue de toute attache en RDC où résident, notamment, ses enfants et où elle-même a vécu de nombreuses années, de sorte qu'elle y dispose d'attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu'en France, ni qu'elle serait dans l'incapacité de s'y réinsérer. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionné par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 8. En sixième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne fixe pas, par elle-même, le pays à destination duquel Mme A pourra être éloignée. Par suite, le moyen soulevé à l'encontre de cette décision et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant. 9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces versées au dossier, ainsi qu'il a été dit au point 5, que Mme A ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement et d'un suivi appropriés à sa pathologie dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, en décidant, par l'arrêté attaqué, que l'intéressée pourra être éloignée à destination de la RDC, la préfète du Val-de-Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 22 octobre 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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CAA7522 octobre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 octobre 2024
Référence
ORCA_23PA01060_20241022