TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200944_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal : 1°) d'être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 3 décembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé l'admission au séjour, lui a retiré son attestation de dépôt de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, 3°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer son dossier en vue d'une admission exceptionnelle au séjour. M. B soutient que : - la décision d'éloignement est dénuée de base légale ; - il fait l'objet de menaces dans son pays ; dès lors, un retour forcé au Bangladesh lui serait fatal dans la mesure où ses ennemis le trouveront et le tueront. La préfète du Val-de-Marne a produit des pièces enregistrées le 17 mars 2023. Par une décision du 18 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 21 mars 2023 en présence de Mme Riellant, greffière d'audience : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 1er avril 2021 confirmée le 8 juillet 2021 par la Cour nationale du droit d'asile, que la réalité des menaces alléguées dans le pays d'origine n'est pas établie, que le requérant n'a produit aucun élément nouveau depuis le rejet de sa demande d'asile qui viendrait à faire obstacle à son éloignement dans son pays d'origine ; - M. B n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 1. Le bureau d'aide juridiction a statué le 18 janvier 2023 sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B, en en constatant la caducité. Par suite, il n'y a plus lieu, pour le tribunal, de se prononcer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions : 2. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. 3. En premier lieu, il ressort clairement des énonciations de l'arrêté contesté que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B est fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet au préfet de prendre une telle mesure d'éloignement lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour, d'un document provisoire délivré à l'occasion de la présentation d'une demande de titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour. En l'espèce, il est constant que la demande d'asile de M. B a été définitivement rejetée par une décision du 1er avril 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 juillet 2021 et que M. B n'est plus en possession de document lui permettant de se maintenir sur le territoire français et ne soutient pas qu'il remplirait les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour à un autre titre. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de base légale ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, M. B soutient qu'il fait l'objet de menaces dans son pays où ses ennemis pourraient le tuer. Il n'apporte toutefois aucun élément probant à l'appui de cette allégation, alors qu'ainsi qu'il a été dit, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 3 décembre 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. La présidente Signé : C. CLa greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant N°2200944
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2200944_20230403
Données disponibles
- Texte intégral