TA63Chambre 1Chambre 1Satisfaction Totale
TA63 · Chambre 1 — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200951_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril 2022 et 3 août 2022, Mme B A, représentée par Me Kiganga (SCP Borie et associés), avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Cantal a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer une carte de résident dans le délai de 45 jours à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 72 heures à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision attaquée : - méconnaît les dispositions de l'article L. 424-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête de Mme A " est sans objet " dès lors que sa demande de titre de séjour " est toujours en cours d'instruction ". Une ordonnance en date du 16 juin 2023 a fixé la clôture d'instruction au 30 juin 2023. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A a été rejetée par une décision du 29 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jurie. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malienne, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer une carte de résident. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier daté du 3 décembre 2019, que pour refuser implicitement de délivrer une carte de résident à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale a relevé que l'acte de naissance de l'intéressée comportait des irrégularités et des incohérences et n'était pas conforme aux lois maliennes relatives à l'état civil. Toutefois, le préfet du Cantal qui, pour toute défense, se borne à indiquer que la requête de Mme A " est sans objet " dès lors que sa demande de titre de séjour " est toujours en cours d'instruction ", ne produit aucun élément devant le tribunal, permettant, d'une part, d'établir que les actes d'état civil dont se prévalait l'intéressée étaient effectivement irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y étaient déclarés ne correspondaient pas à la réalité et, d'autre part, que l'inauthenticité de ces actes d'état civil faisait obstacle à ce que Mme A puisse être regardée comme parent de l'enfant Awa dont l'autorité préfectorale relevait dans le courrier du 3 décembre 2019 qu'elle bénéficiait d'une " protection internationale " depuis la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 août 2018. Dans ces conditions, en déniant à Mme A la qualité de parent d'enfant mineur protégé, le préfet du Cantal a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par suite et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d'enjoindre au préfet du Cantal de délivrer ledit titre de séjour à Mme A, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Cantal a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Cantal, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme A la carte de résident prévue à l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Cantal. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200951
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Chronologie de l'affaire
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TA638 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2200951_20231208