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TA54 · Chambre 2 — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200957_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 mars 2022 et le 7 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a refusé l'examen par la France de sa demande d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 513 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 lequel s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 21 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Durand, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 23 décembre 1989, est entrée irrégulièrement en France au cours de l'année 2021, selon ses déclarations, pour y solliciter l'asile. Elle s'est présentée au guichet unique de la préfecture de la Marne le 26 mai 2021. Par arrêté du 18 mai 2021, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile. Par courrier du 30 septembre 2021, l'intéressée a demandé que la France examine sa demande d'asile. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de cette demande, née du silence gardé par l'administration. Sur l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée : 2. Par jugement n° 2101614 du 10 juin 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Nancy a expressément rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 mai 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé du transfert de Mme A aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et ainsi refusé que la France soit désignée responsable de l'examen de sa demande d'asile. Le 29 septembre 2021, l'intéressée a été notifiée des modalités pour l'exécution de sa demande de transfert et notamment son départ en Italie le 30 septembre 2021, qu'elle a refusé. Le même jour, alors qu'elle était déclarée en fuite, l'intéressée a saisi la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, d'une demande de prise en charge, qui a été implicitement rejetée. Bien que la décision attaquée soit une décision distincte de celle ayant donné lieu au jugement du 10 juin 2021, elle tend à ce que la France examine sa demande d'asile. Elle est par ailleurs fondée sur la même cause juridique que la précédente demande dont Mme A avait saisi le tribunal. Si l'intéressée soutient qu'en cas de transfert en Italie elle se trouverait à la rue avec sa fille et qu'elle serait contrainte de se prostituer pour survivre, cette circonstance se rapporte à des éléments antérieurs à la décision du 10 juin 2021 et dont la juridiction avait connaissance. Dès lors, l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Nancy du 10 juin 2021, eu égard à la triple identité d'objet, de cause et de parties entre ces deux instances, fait obstacle à ce que les conclusions présentées par Mme A soient accueillies. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, doit être accueillie. Sur le retrait de l'aide juridictionnelle : 3. En application de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré dans les cas suivants : 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable ". L'article 51 précise que : " Le retrait est prononcé par le bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle, excepté dans le cas mentionné au 4° de l'article 50, où il est prononcé par la juridiction saisie ". 4. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'irrecevabilité manifeste de sa requête, de retirer à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les frais de l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à Mme A. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin et à Me Kipffer. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLe greffier, F. Richard La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2200957_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel