TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2200960_20220829
- Date
- 29 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, la SAS Sandoz, représentée par Simmons et Simmons LLP, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Bastia, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, d'une part, la somme de 180 543,46 euros au principal, augmentée des intérêts moratoires prévus à l'article R. 2192-32 du code de la commande publique et de la capitalisation de ces intérêts et, d'autre part, la somme de 4 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l'article D. 2192-35 du code de la commande publique ; 2°) d'enjoindre le centre hospitalier de Bastia à lui verser la provision dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le centre hospitalier n'a pas réglé les factures correspondant à plusieurs prestations exécutées ou les a réglées avec retard ; - l'obligation du centre hospitalier n'est pas sérieusement contestable. La requête a été communiquée au centre hospitalier de Bastia qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de la commande publique ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le groupement régional corse d'achats de produits de santé dont le centre hospitalier de Bastia est membre coordonnateur, a conclu avec la SAS Sandoz, le 31 décembre 2019, un marché public relatif à la fourniture de spécialités pharmaceutiques et assimilées passé selon une procédure d'appel d'offres ouvert, sous la forme d'un accord cadre à bons de commande. Plusieurs factures ne lui ayant pas été payées, la SAS Sandoz a mis en demeure le centre hospitalier de Bastia de procéder au règlement de la somme de 218 913,61 euros, par un courrier du 31 janvier 2022 notifié le 4 février 2022. L'établissement public de santé n'ayant pas réglé sa dette, un mémoire en réclamation de la somme de 207 372,50 euros TTC en principal lui a été adressé par courrier du 5 avril 2022, notifié le 27 avril 2022, à la suite duquel le centre hospitalier a versé une partie de la somme réclamée. La SAS Sandoz demande au juge des référés du tribunal de condamner le centre hospitalier de Bastia, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 180 543,46 euros au principal, augmentée des intérêts moratoires prévus à l'article R. 2192-32 du code de la commande publique et de la capitalisation de ces intérêts ainsi que la somme de 4 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l'article D. 2192-35 du code de la commande publique ; 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 3. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 1 et de l'état joint à la requête que le centre hospitalier de Bastia n'a pas réglé à la SAS Sandoz les sommes dues au titre de quarante-six factures correspondant à la fourniture de spécialités pharmaceutiques par le titulaire du marché, pour un total de 180 543,46 euros. L'établissement public de soins, qui n'a produit aucune observation en défense à la requête qui lui a été communiquée le 5 août 2022, ne conteste au demeurant ni l'existence de son obligation ni le caractère non sérieusement contestable de celle-ci. Les éléments soumis au juge des référés par la société requérante sont de nature à établir l'existence de l'obligation du centre hospitalier avec un degré suffisant de certitude. Ainsi, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Bastia à verser à la SAS Sandoz une provision de 180 543,46 euros au titre des factures non réglées. 4. L'article R. 2192-11 du code de la commande publique prévoit que par dérogation à l'article R. 2192-10, le délai de paiement est fixé à cinquante jours pour les établissements publics de santé. L'article L. 2192-13 du même code dispose que dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire, ainsi qu'au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Selon l'article R. 2192-31 du code de la commande publique, le taux des intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 2192-13 est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. En vertu de l'article R. 2192-32 du même code, ces intérêts courent à compter du lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse. Enfin, l'article D. 2192-35 fixe à 40 euros le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. 5. Le centre hospitalier de Bastia ne conteste pas que, exception faite des trois factures n° 3385149764 du 1er décembre 2020, n° 3385150317 du 16 décembre 2020 et n° 3385165877 du 28 janvier 2022, les autres factures mentionnées dans l'état joint à la requête, ont fait l'objet d'un retard de paiement, d'un règlement partiel ou d'un défaut de règlement à l'expiration du délai de paiement. En application des dispositions mentionnées au point précédent, les sommes dues en principal au titre de chacune de ces factures porteront intérêts moratoires à l'expiration du délai de paiement de cinquante jours de chacune d'elles. Ces intérêts moratoires seront calculés par application du taux déterminé selon les modalités précisées au point précédent et courront, pour les factures demeurées impayées, jusqu'à leur complet règlement. 6. Il résulte de l'instruction et le centre hospitalier de Bastia ne conteste d'ailleurs pas que, exception faite des trois factures indiquées au point précédent, les autres factures mentionnées n'ont pas été réglées dans le délai imparti. Il suit de là que l'obligation de l'établissement public de santé au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement de chacune de ces factures n'est pas sérieusement contestable, à hauteur de la somme de 4 120 euros. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Bastia doit être condamné au versement à la SAS Sandoz d'une provision d'un montant de 184 663,46 euros, ainsi qu'au paiement des intérêts moratoires dans les conditions indiquées au point 5. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre le centre hospitalier de Bastia, à défaut pour lui de justifier de l'exécution du versement à la SAS Sandoz de la provision de 184 663,46 euros augmentée des intérêts moratoires dans un délai de trente jours à compter de sa notification, une astreinte de cent euros par jour jusqu'à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. 9. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. " 10. La SAS Sandoz demande la capitalisation des intérêts moratoires prévus aux articles L. 2192-12 et R. 2192-32 du code de la commande publique. En l'état de l'instruction, cette demande ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Sandoz et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : Le centre hospitalier de Bastia est condamné à verser à la SAS Sandoz une provision de 184 663,46 euros augmentée des intérêts moratoires dans les conditions indiquées au point 5, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard. Article 2 : Le centre hospitalier de Bastia versera à la SAS Sandoz la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Sandoz et au centre hospitalier de Bastia. Fait à Bastia, le 29 août 2022. Le juge des référés, Signé. T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé. H. NICAISE N°2200960
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2200960_20220829
Données disponibles
- Texte intégral